Une dérogation générale pour chasser le sanglier durant la nuit est indispensable pour réduire les dommages dans l'agriculture et les cantons
25.3582 · Interpellation · 2025-06-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes en rapport avec l’interdiction de chasser durant la nuit introduite par voie d'ordonnance le 1er février 2025 :
Le nouvel art. 3ter n'a pas été proposé par la Confédération et n'a pas fait l'objet d'une consultation. Pourquoi les cantons, les agriculteurs et les chasseurs, qui sont concernés au premier chef par cette nouvelle réglementation, ont-ils été mis devant le fait accompli ?
La nouvelle ordonnance sur la chasse prévoit une interdiction générale de chasser durant la nuit, à l’exception de la chasse à l’affût aux petits prédateurs. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette exception et pourquoi ne prévoit-il pas d'exception pour le sanglier, qui cause pourtant des dommages considérables ?
Est-il conscient du fait que cette interdiction de chasser durant la nuit entraînera une augmentation des dommages causés par le gibier aux cultures agricoles et, partant, de la charge financière pour les cantons et les chasseurs ?
Partage-t-il l'avis selon lequel chasser de manière ciblée durant la nuit en vue de prévenir les dommages ne dérangerait pas outre mesure le gibier, contrairement à d'autres activités nocturnes et de loisirs de plus en plus nombreuses en forêt, auxquelles le sanglier est justement très sensible et qu’il évite en se rabattant sur les cultures ?
Est-il conscient que l’agrainage nocturne du sanglier, en particulier, est la méthode de chasse la plus efficace pour réduire les dommages causés par ce dernier aux cultures agricoles, notamment pendant la période de faible végétation à la fin de l'hiver ?
Est-il prêt à demander aux cantons particulièrement exposés aux dommages causés par le sanglier de régler les exceptions à l'interdiction de chasser durant la nuit prévues à l'art. 3ter, al. 2, de la manière la plus pragmatique, simple et non bureaucratique possible, afin de tenir compte des spécificités cantonales en matière de chasse pour réduire efficacement ces dommages ?
Stellungnahme des Bundesrates
1, 4 et 6) La Conférence pour la forêt, la faune et le paysage, la Conférence gouvernementale des cantons alpins ainsi que de nombreux cantons ont demandé, dans le cadre de la procédure de consultation, à interdire la chasse durant la nuit. Nombre d’espèces sauvages indigènes sont à l’origine actives le jour ou au crépuscule, mais sont devenues progressivement nocturnes en raison de l’activité humaine. De ce fait, elles se nourrissent désormais de nuit. Ainsi, une interdiction de chasser durant la nuit leur donne notamment la possibilité de paître sur des surfaces ouvertes en forêt. En parallèle, les cantons ont demandé des exceptions à cette interdiction afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage. Le Conseil fédéral en a tenu compte et a inscrit dans l’ordonnance révisée à la fois l’interdiction générale de chasser durant la nuit et la disposition d’exception correspondante. Les cantons peuvent donc prévoir des exceptions sans que le Conseil fédéral n’ait à l’exiger. La Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche a déjà élaboré des recommandations pour uniformiser autant que possible à l’échelle nationale l’application de cette disposition d’exception. Elle propose de soumettre les exceptions à deux conditions, à savoir qu’elles soient limitées dans l’espace et dans le temps et qu’elles aient un effet régulateur. 2) L’exception de portée générale pour la chasse à l’affût est une demande faite elle aussi dans le cadre de la procédure de consultation. S’agissant de la chasse au sanglier, les participants à la consultation ont plaidé en faveur d’un système d’exceptions décidées par les cantons, lequel est rendu possible par l’art. 3ter, al. 2, de l’ordonnance sur la chasse (RS 922.01). L’exception pour la chasse à l’affût est donc issue elle aussi de la procédure de consultation. 3) Il reste possible de chasser efficacement le sanglier. La chasse durant la nuit n’est interdite qu’en forêt et demeure autorisée hors de celle-ci. De plus, les cantons peuvent prévoir des exceptions en forêt afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage. Les tirs ciblés restent donc possibles. 5) Depuis la parution en 2004 du « Guide pratique pour la gestion du sanglier », la pratique de l’agrainage pour le tir est déconseillée, car la distribution de nourriture en forêt n’est pas souhaitable. En effet, elle peut causer une suralimentation de la faune sauvage et entraîner ainsi d’importants problèmes. Par ailleurs, les sangliers qui s’alimentent à un agrainage pour le tir ne sont de loin pas tous tirés. En outre, l’agrainage favorise la reproduction et la survie des jeunes sangliers, ce qui peut contribuer à un accroissement notable des effectifs. Bien que l’Office fédéral de l’environnement ne dispose pas de données à l’échelle nationale sur l’efficacité de la chasse, la chasse en battue avec des chiens est particulièrement appropriée pour la régulation des populations de sangliers. L’agrainage nocturne peut être opportun dans certains cas et en complément d’autres méthodes et reste permis à titre exceptionnel dans l’ordonnance révisée.