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Stop aux cachotteries. Pour que soit publiée la proposition du DFJP de 2004 demandant que l'accord de Schengen/Dublin soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux !

25.3634 · Motion · 2025-06-17

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de publier les deux annexes ci-dessous à la proposition du DFJP de 2004, qui demandait que l’accord de Schengen/Dublin soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux :

  1. proposition du DFAE et du DFE [Département fédéral de l’économie] du 3 juin 2004 ;

  2. projet de co-rapport [du 4 juin 2004].

Begründung

Lors de la séance du Conseil fédéral du 7 juin 2004 portant sur l’examen de l’approbation du calendrier et la préparation de la procédure d’approbation des Bilatérales II, le DFJP a soumis la proposition suivante :

2. Résumé et proposition

2.1 Présentation du résultat

Conformément à votre mandat, nous vous soumettons en annexe un projet de co-rapport dans lequel nous proposons de soumettre l’accord Schengen/Dublin au référendum obligatoire en matière de traités internationaux, dans lequel nous nous opposons au calendrier proposé pour l’approbation des accords et de la législation de mise en œuvre et dans lequel nous proposons notamment d’octroyer plus de temps au Conseil fédéral, au Parlement et aux cantons et de renoncer en conséquence à la procédure accélérée devant le Parlement prévue à l’art. 85 de la loi sur le Parlement. Monsieur [Heinrich] Koller [directeur de l’OFJ] a lu et approuvé la présente feuille d’accompagnement et le projet de co-rapport ci-joint. …

Annexes

Proposition du DFAE et du DFE [Département fédéral de l’économie] du 3 juin 2004

Projet de co-rapport [du 4 juin 2004]

Si le Conseil fédéral a publié la proposition de deux pages précitée, il continue toutefois à garder sous clé les deux annexes à cette proposition, qui en exposent les motifs juridiques. Qui plus est, il a même publié entre-temps un autre avis administratif, plus ancien de quelques jours (date : 1er juin 2004), qui arrive à une conclusion contraire (rapport du groupe de travail interne à l’administration sur la procédure d’approbation des Bilatérales II, disponible sur rapport du groupe de travail « Genehmigungsverfahren für die Bilateralen II »).

Cette politique d’information sélective est inacceptable. La présente motion demande donc au Conseil fédéral de faire preuve de transparence et de publier, en plus de l’avis administratif du 1er juin 2004, les deux annexes à la proposition du DFJP précitée.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à plusieurs dispositions légales, le processus de formation de l’opinion du Conseil fédéral n’est pas public. L’art. 21, 1re phrase, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) dispose ainsi que les délibérations du Conseil fédéral et la procédure de co-rapport ne sont pas publiques. À quoi s’ajoute que les documents relatifs à la procédure de co-rapport sont soumis au secret de fonction, et ce au moins jusqu’à l’expiration du délai de protection de 30 ans prévu par le droit des archives (art. 9, al. 1, de la loi fédérale sur l’archivage ; RS 152.1). Ces dispositions visent à protéger le principe de collégialité inscrit à l’art. 177, al. 1, de la Constitution (RS 101). La publication d’une proposition au Conseil fédéral et d’un projet de co-rapport (y compris les documents préparatoires y relatifs) demandée par la motion entre dans le champ d’application des dispositions précitées. La publication déjà effectuée du rapport et d’autres documents s’inscrit, selon le Conseil fédéral, dans le cadre du pouvoir d’appréciation juridique. La communication du Conseil fédéral sur les décisions qu’il a prises est en outre soumise aux dispositions légales régissant l’information active. Conformément à l’art. 10, al. 1, LOGA, il assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public. En outre, de nombreux documents dont le Conseil fédéral a pris acte ou qu’il a adoptés doivent être rendus publics, comme le prévoient plusieurs dispositions légales. C’est le cas par exemple des documents mis en consultation, des projets de loi accompagnés de leur message et des ordonnances adoptées par le Conseil fédéral. La protection du principe de collégialité, le précédent que créerait ladite publication et surtout les dispositions légales formelles en vigueur ne permettent pas de donner suite à la demande de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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