25.3662 · Interpellation · 2025-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, on constate une progression très rapide du marché dans lequel les organisations privées de soins à domicile emploient des proches aidants et bénéficient ainsi de fonds publics.
Le Conseil fédéral est-il d’avis que le mode de faire des organisations privées d’aide et de soins à domicile qui engagent exclusivement des proches aidants et facturent leurs prestations est conforme à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ?
- Que pense-t-il du fait que ces organisations à but lucratif facturent les mêmes tarifs que les services publics d’aide et de soins à domicile alors qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations en matière de gestion et de qualité ?
- Quelle est la marge de manœuvre dont disposent la Confédération et les cantons pour freiner la dynamique qui maximise les profits grâce à l’argent des primes et des impôts ?
- Est-ce que le Conseil fédéral voit une nécessité de créer des bases légales pour les proches aidants, afin de garantir une utilisation équitable et conforme au but prévu des primes et de l’argent des impôts ?
- Comment garantit-il que la qualité et le professionnalisme soient respectés si les proches aidants sans formation reçoivent la même indemnisation que les professionnels disposant d’une formation ?
- Comment garantit-il que les proches aidants reçoivent le soutien professionnel nécessaire et la protection requise en matière du droit du travail ?
Begründung
Les organisations qui emploient exclusivement ou principalement des proches aidants sont rémunérées par les caisses maladie, les cantons et les communes aux mêmes tarifs que les services publics d’aide et de soins à domicile, bien que leurs dépenses d’exploitation soient nettement moins élevées. Contrairement aux services publics d’aide et de soins à domicile, ces prestataires privés n’ont pas à payer de frais tels que des forfaits de déplacement, des locaux de bureau, une planification administrative des interventions ou une formation continue du personnel spécialisé. De même, ces services ne sont pas en mesure de fournir des prestations visées à l’art.7b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins. Ils réalisent ainsi des bénéfices de plusieurs millions de francs. L’égalité de défraiement entre les proches aidants et les professionnels soignants qualifiés contribue en outre à dévaloriser la profession de soignant et de compromettre la qualité des soins. Cela soulève des questions fondamentales sur l’équité, l’assurance qualité dans les soins et la croissance des coûts dans le financement des soins. En 2024, les assureurs-maladie ont déjà dû payer plus de 150 millions de francs pour les proches aidants.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient que, ces dernières années, l’emploi quasi exclusif de proches aidants s’est établi comme un modèle économique pour certaines organisations d’aide et de soins à domicile. La rémunération des prestations de soins que fournissent les proches aidants employés par des organisations d’aide et de soins à domicile est soumise, comme pour toutes les organisations, au cadre juridique actuel, notamment aux dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). 2. et 3. Du point de vue du Conseil fédéral, les cantons, en particulier, disposent des instruments nécessaires pour veiller au respect des exigences légales d’économicité et de qualité (cf. avis sur les motions 24.4355 Hässig et 24.4356 Zybach, toutes deux intitulées « Réduire les contributions versées aux entreprises qui emploient des proches aidants »). Lors de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les cantons peuvent notamment prévoir des prescriptions concernant la formation et le personnel spécialisé nécessaire, et vérifier, dans le cadre de leur devoir de surveillance, si les organisations respectent durablement les conditions d’admission. Ils peuvent limiter la rémunération totale des soins fournis par des proches – et ainsi éviter des profits indûment élevés – en adoptant un financement résiduel différencié, c’est-à-dire approprié et économique. 4. et 5. En ce qui concerne les aspects du droit du travail relatifs à l’embauche de proches aidants, le Conseil fédéral a indiqué que lorsqu’un proche est lié par un contrat de travail avec une entreprise, toutes les règles protectrices du droit du travail s’appliquent aux activités qui relèvent du contrat (cf. avis sur la motion 24.4353 Hässig « Soumettre les proches aidants employés par une entreprise de soins à domicile aux principes du droit du travail »). Le Conseil fédéral ne voit, d’une manière générale, pas la nécessité de légiférer au niveau fédéral. Il a toutefois annoncé un rapport traitant des aspects pertinents relatifs au thème des proches aidants (cf. notamment son avis sur l’interpellation 23.3191 Roduit « La rémunération des soins de base aux proches sans formation spécifique se fait-elle au détriment de la qualité ? »). Ce document devrait être disponible au troisième trimestre 2025.