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25.4289 · Motion · 2025-09-26

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) de manière que, lors du versement d’un capital-décès pour un compte de libre passage, les bénéficiaires puissent être traités comme pour la caisse de pension (LPP).

Begründung

Aujourd’hui, environ 70 milliards de francs se trouvent sur des comptes de libre passage. Ces fonds proviennent de la prévoyance professionnelle, mais leur situation est nettement moins favorable que celle des caisses de pension typiques. En cas de décès avant l’âge de la retraite, le traitement est souvent terriblement inégal : en raison de l’ordre légal rigide, un enfant encore en formation peut recevoir la totalité du capital de libre passage, et ses frères et sœurs rien. Contrairement à la loi LPP, la législation ne prévoit actuellement pas la possibilité de définir un ordre de bénéficiaires personnalisé.

Le Conseil fédéral adaptera les bases légales pour que les assurés puissent définir un ordre de bénéficiaires personnalisé comparable à celui prévu par la LPP. Ainsi, en cas de décès, chaque enfant bénéficiaire pourra être traité équitablement ou, à défaut, d’autres héritiers légaux pourront être désignés comme bénéficiaires. L’objectif n’est pas de trouver une solution rigide, car elle pourrait aussi s’avérer inéquitable dans certaines circonstances. Il convient plutôt d’introduire une législation permettant la même flexibilité pour les comptes de libre passage que celle prévue par la LPP. Cette modification impliquera peu d’efforts législatifs, mais un grand bénéfice pour les personnes concernées, en renforçant l’équité, la transparence et l’autodétermination dans le cadre du système de prévoyance.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, des prestations de survivants sont versées aux proches avec lesquels la personne assurée a formé une communauté économique. Il s’agit en premier lieu de ses enfants mineurs ou en formation ainsi que du conjoint ou partenaire enregistré. Si une personne avec un compte ou une police de libre passage décède, l’ordre de ses bénéficiaires est défini dans l’ordonnance sur le libre passage (OLP ; RS 831.425), laquelle renvoie explicitement aux art. 19, 19a et 20 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) pour le 1er rang des bénéficiaires (orphelins ayant besoin de soutien, conjoints). Les bénéficiaires sont ainsi identiques entre le régime obligatoire de la LPP et l’OLP. Dans l’OLP, il y a une possibilité de flexibilisation, la personne assurée pouvant déplacer des bénéficiaires du 2e rang (p.ex. la personne avec laquelle elle a formé une communauté de vie) au 1er rang et définir les quotes-parts des bénéficiaires. Toutefois, cette possibilité n’existe pas dans le régime obligatoire ou surobligatoire de la LPP. Comme la motionnaire le souligne, il existe des situations particulières, notamment dans les fratries. Au décès du parent, un enfant de 24 ans en formation pourrait percevoir l’intégralité du capital, tandis que sa sœur de 22 ans, ayant achevé sa formation, ne recevrait rien. Cette différence s’explique par le fait que le législateur considère qu’un enfant qui a terminé une formation professionnelle est indépendant économiquement. Cette distinction peut entraîner des conséquences financières significatives, les prestations pour survivants pouvant représenter des montants importants. Une problématique similaire a d’ailleurs été soulevée dans la motion 25.3368 Rechsteiner " Égalité de traitement entre tous les enfants dans l'ordre des bénéficiaires de la prévoyance professionnelle ", qui n’a pas encore été traitée par le Conseil national. Toute modification fixe de l’ordre des bénéficiaires affecterait nécessairement les droits d’autres catégories de bénéficiaires et créerait de nouvelles inégalités. Pour tenir compte de la situation familiale de chaque personne assurée, une solution serait d’introduire une possibilité de flexibilisation par la personne assurée. Cette modification devrait être envisagée de manière globale, tant dans la LPP que dans l’OLP, et faire l’objet d’une réflexion approfondie, compte tenu de son impact potentiel sur la situation financière des survivants. En cas d’acceptation de la motion par le Conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposera au second Conseil de la transformer en mandat d’examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.