Fixer l'âge de la retraite en fonction de la profession et de la formation. Pourquoi attendre alors que le temps presse ?
25.4553 · Interpellation · 2025-12-17
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices de la réforme AVS2030. Le communiqué annonçant cette décision précise qu’« en vue d’une prochaine réforme, [le Conseil fédéral] entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires. »
Prévoir l’examen de modèles alternatifs est une bonne chose, mais cela signifie aussi que la flexibilisation de l’âge de référence est reportée à une réforme ultérieure, dont le calendrier est encore dans les limbes. Vu l’évolution démographique du pays et le besoin de réformes qui en découle, ce report est aussi injustifié qu’insatisfaisant : il faudrait procéder aux vérifications nécessaires de manière à ce que les modèles spécifiques à certaines professions puissent être examinés sérieusement dans le cadre de la réforme en préparation et appliqués dès que possible.
Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Serait-il possible de recueillir d’ores et déjà une partie des informations nécessaires (profession, niveau de formation, taux d’occupation, etc.) auprès de sources existantes (données relatives aux assurances sociales, aux impôts, etc.) afin de créer des bases de décision solides avant même AVS2030 ? Le Conseil fédéral a-t-il examiné cette possibilité et, si non, compte-t-il le faire d’ici à l’ouverture de la procédure de consultation ?
La collecte de ces informations implique-t-elle nécessairement une modification législative ou serait-il possible de créer les bases requises par voie d’ordonnance de sorte qu’AVS2030 puisse intégrer les modèles alternatifs sans attendre ?
Pourquoi le Conseil fédéral n’envisage-t-il pas l’autodéclaration de la profession et du niveau de formation telle qu’elle est couramment pratiquée pour le remplissage de la déclaration d’impôt, domaine dans lequel la confiance envers les citoyens sur ces points est établie de longue date ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les données individuelles actuellement disponibles se limitent au statut et au revenu soumis à cotisation. Les organes d’exécution savent donc uniquement si un assuré est salarié, indépendant ou sans activité lucrative ainsi que le montant du revenu annuel sur lequel il verse ses cotisations. Pour mettre en œuvre des modèles spécifiques à certaines professions, il faudrait disposer d’informations supplémentaires, telles que le taux d’occupation, le niveau de formation, la profession, la durée ou la nature de l’activité exercée par un assuré. Ces données ne sont actuellement pas collectées dans le système AVS et ne figurent pas non plus dans les données fiscales ou dans d’autres sources existantes. Si certaines de ces informations existent dans les sources de données des unités administratives de la Confédération, elles ne sont ni uniformes ni disponibles pour l’ensemble du parcours professionnel. Elles ne constituent donc pas une base suffisante pour réaliser des analyses ou élaborer des modèles fiables. Pour un modèle spécifique à une profession, il faudrait collecter ces données de manière systématique, exhaustive et pour l’ensemble de la carrière assurée 2. La collecte de données personnelles requiert une base juridique. Une base légale doit être prévue dans une loi au sens formel lorsqu’il s’agit de traiter des données sensibles (art. 34, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1). Or, de telles données peuvent être nécessaires pour prendre en compte l’ensemble du parcours professionnel de l’assuré. Conformément à l’art. 49f de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), les organes chargés d’exécuter la loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris sensibles, qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la loi. Cependant, la LAVS ne contient actuellement aucune disposition permettant de prendre en compte l’ensemble du parcours professionnel d’un assuré pour déterminer l’âge de référence et ne prévoit donc aucune tâche correspondante pour les différents organes ni aucune obligation correspondante pour les employeurs actuels ou anciens. Une réglementation au niveau de l’ordonnance n’est par conséquent pas admissible, raison pour laquelle la réforme AVS 2030 vise à créer dans la LAVS les bases légales nécessaires à ces nouvelles tâches et obligations. Les réflexions quant à la mise en œuvre de la collecte de données sont par ailleurs déjà en cours, de sorte que celle-ci pourra débuter dès l’entrée en vigueur des dispositions légales. 3. Dans la déclaration d’impôts également, les informations relatives aux revenus, aux dépenses et à la fortune qui sont pertinentes pour l’imposition doivent être étayées par des documents. Dans les modèles alternatifs de détermination de l’âge de référence, des éléments tels que la durée de l’activité professionnelle, le taux d’occupation ou le type d’activité sont déterminants pour savoir à partir de quand une personne a droit à une rente AVS complète. Une simple déclaration sur l’honneur ne saurait constituer une base suffisante. Ces informations doivent par ailleurs être disponibles pour l’ensemble du parcours professionnel d’un assuré.