25.4612 · Motion · 2025-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer la base légale nécessaire pour renforcer la sécurité d'approvisionnement nationale en privilégiant les installations qui remplissent plusieurs tâches et objectifs.
Begründung
Aujourd’hui, les infrastructures de la Suisse dans les domaines de la production hydraulique, des réseaux électriques, de la protection contre les crues, des réserves d’eau, de l’enneigement artificiel ou de l’agriculture ne sont souvent utilisées qu’à une seule fin. Or, les enjeux liés au changement climatique, les moyens financiers limités et la petite taille de la Suisse exigent une utilisation multiple, intelligente et efficace de ces infrastructures d'intérêt public. Il importe d’exploiter les synergies
favorisant une utilisation énergétique multiple et complémentaire de ces installations. Pour y parvenir, il convient de supprimer les obstacles à l'octroi des autorisations et de confier à une instance supérieure et centralisée la responsabilité de délivrer les autorisations de manière efficace et efficiente. Afin d’encourager davantage cette démarche, il y a lieu d’intégrer toutes les énergies renouvelables de la même manière dans le marché (égalité de traitement) et d’exploiter leur complémentarité sur le plan énergétique. Ces installations doivent être considérées comme d'intérêt national.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Cette motion porte sur différentes dispositions constitutionnelles, notamment les articles 74 (protection de l’environnement), 75 (aménagement du territoire), 76 (eaux), 78 (protection de la nature et du patrimoine), 89 (énergie) et 104 (agriculture). Seul l’art. 74, al. 1, de la Constitution fédérale (RS 101) confère à la Confédération une compétence législative étendue, tandis que les autres dispositions ne lui attribuent qu’une compétence législative limitée aux principes. La mise en œuvre de la motion réduirait ainsi de manière considérable les compétences confiées aux cantons par la Constitution. Elle impliquerait en outre des atteintes substantielles à la liberté économique et de propriété des propriétaires des infrastructures. Des mesures de cette envergure requerraient une modification de la Constitution. La deuxième révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (RS 700) ayant déjà introduit une obligation proportionnée de regroupement des infrastructures en dehors des zones à bâtir (art. 24bis), il convient d’abord d’attendre les résultats de l’application de cette nouvelle disposition. L’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie révisée (Stratégie énergétique 2050 ; RO 2017 6839), en 2018, ainsi que de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679) a par ailleurs déjà répondu aux préoccupations concernant la suppression des obstacles à l’octroi des autorisations, et concernant la reconnaissance de l’intérêt national que revêtent certaines installations destinées à utiliser les énergies renouvelables. De plus, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l’énergie en vue de simplifier les procédures d’autorisation (aussi appelée « projet de loi pour l’accélération des procédures » ; RO 2025 505) lors de la session d’automne 2025. La Confédération ne dispose pas de la compétence constitutionnelle nécessaire pour répondre à la demande formulée dans la motion. Le Conseil fédéral estime en outre qu’une réglementation uniforme au niveau fédéral ne s’impose pas. Les cantons sont habilités à édicter des réglementations adaptées à leurs besoins concernant l’utilisation multiple des installations.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.