25.4899 · Motion · 2025-12-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux art. 9 et 37 de la loi sur l’agriculture (LAgr) et de l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, de subordonner la déclaration de force obligatoire générale de l'Interprofession du lait aux conditions suivantes :
un contrat-type pour l’achat de lait, dans lequel les quantités de chaque segment sont fixées en kg, et les prix pour au moins trois mois
le caractère volontaire de la livraison de lait B et C
Begründung
Un pays herbager comme la Suisse a besoin d'exploitations de production laitière paysannes réparties sur tout le territoire qui participent de manière significative à la sécurité alimentaire et à un système alimentaire durable, tout en contribuant à la fertilité des sols. Les prix à la production de lait, qui sont bas, continuent de pousser de nombreuses exploitations à mettre la clé sous la porte. Le marché laitier suisse souffre de problèmes structurels chroniques, comme le montrent clairement la baisse actuelle du prix indicatif et la réintroduction du lait C à la fin de l'année 2025. En novembre 2025, le Conseil fédéral a renouvelé, à l'intention de l'IP Lait, la force obligatoire générale du contrat-type pour l’achat, de la segmentation et des prix indicatifs. Le contrat-type pour l’achat prévu à l'art. 37 LAgr est le levier principal pour réguler le marché laitier.
Bien que l'OFAG reconnaisse les problèmes du marché laitier, la force obligatoire générale a été déclarée sans aucune condition. La situation actuelle montre clairement que le contrat-type actuel pour l’achat ne contribue pas à résoudre le problème.
L’IP Lait ignore la volonté du Parlement : en 2019 et 2020, les deux chambres ont adopté une motion visant à améliorer les conditions du contrat-type de l'interprofession, notamment en rendant volontaire la livraison de lait bon marché pour le segment B. L’IP Lait a refusé d'appliquer cette décision. La fixation d'une quantité en kg et d'un prix pour une durée de trois mois pour les segments, ainsi que le caractère volontaire de la livraison, permettraient toutefois aux producteurs de jouir de la liberté entrepreneuriale nécessaire et d'améliorer la durabilité économique, sans pour autant renchérir les produits laitiers pour les consommateurs. Au lieu de continuer comme avant de manière irresponsable, procéder ainsi donnerait des perspectives à la production laitière paysanne en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l’art. 37 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), l’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Ces organisations élaborent ledit contrat de façon autonome. Le législateur a fixé à l’art. 37, al. 2, LAgr les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat-type. Celui-ci doit prévoir une durée minimale de contrat et de prolongation d’une année au moins et indiquer au minimum les règles en vigueur en matière de quantités, de prix et de modalités de paiement. Le Conseil fédéral ne peut pas imposer d’autres exigences à l’Interprofession du lait (IP Lait) concernant la réglementation à inclure dans le contrat-type ou les conditions à remplir pour la déclaration de force obligatoire générale. Le contrat-type reste avant tout un contrat de droit privé. Il n’y a donc pas lieu de fixer des prescriptions étatiques détaillées quant à son contenu.
Suite à l’adoption de la motion 19.3952 « Améliorer les termes du contrat-type de l’Interprofession du lait » par le Parlement, l’IP Lait a examiné des adaptations possibles de son contrat-type. Elle a ainsi décidé en juin 2021 de modifier son règlement sur le contrat-type. Depuis lors, les acheteurs de lait doivent communiquer à chaque fournisseur, au plus tard le 20 de chaque mois, c’est-à-dire au moins 10 jours à l’avance, les prix et les quantités dans les segments A et B pour le mois suivant. Pour l’achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être annoncées en francs et en kilogrammes et, pour l’achat au premier échelon, en francs et en kilogrammes ou en pourcents (par segment). Ces nouvelles règles ont permis d’améliorer encore la prévisibilité et la transparence pour les vendeurs de lait, notamment les producteurs laitiers.
En effet, plus les prix et les quantités de lait doivent être fixés à l’avance, plus les acheteurs de lait prennent en compte le risque de fluctuations du marché dans le prix fixé à l’avance. Les perspectives positives du marché, avec des prix du lait plus élevés, ne sont alors répercutées qu’avec un certain retard sur les producteurs, alors que les perspectives négatives du marché sont immédiatement intégrées dans les prix. Si les acheteurs de lait devaient annoncer les prix du lait 3 mois à l’avance, les prix du lait seraient donc plus bas. Les représentants des producteurs dans l’IP Lait se sont par conséquent opposés à un tel système, certes plus stable, mais désavantageux pour les producteurs.
Définir des quantités fixes en kilogrammes dans les différents segments pour 3 mois rendrait plus difficile la prise en compte des fluctuations naturelles de la production laitière et serait plutôt défavorable aux producteurs. En 2021, dans le cadre des discussions sur la mise en œuvre de la motion 19.3952, l’IP Lait a choisi de ne pas fixer dans le contrat-type d’achat de lait les quantités et les prix des différents segments sur au moins trois mois ni les quantités en kilogrammes pour les producteurs.
Le contrat-type de l’IP Lait garantit que la livraison de lait C est volontaire pour les producteurs. Avec le lait du segment B, les transformateurs laitiers fabriquent des produits à valeur ajoutée limitée ou soumis à une concurrence plus élevée. La livraison volontaire de lait B réduirait la prévisibilité pour les transformateurs de lait. Ces derniers fabriqueraient davantage de produits du segment B avec du lait du segment A, en fonction du volume des livraisons de lait B, ce qui mettrait également sous pression le prix du lait A. La livraison volontaire de lait dans le segment B mettrait ainsi en danger la segmentation. L’IP Lait a donc choisi de ne pas inclure le caractère volontaire des livraisons de lait B dans le contrat-type. La distinction entre le lait A et le lait B a en effet pour principal objectif d’améliorer, pour les producteurs de lait, la transparence quant à l’utilisation de la quantité de lait livrée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.