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Placement à des fins d'assistance au sens des articles 426 et suivants du code civil. Base de données nationale et normes minimales régissant l'évaluation des risques et la levée de la mesure

26.3173 · Postulat · 2026-03-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’étudier comment une évaluation des risques cohérente et coordonnée peut être garantie à l’échelle nationale dans le domaine du placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC.

Le rapport répondra notamment aux questions suivantes :

  1. Convient-il de créer une base de données nationale ou à quelles conditions une telle base de données pourrait-elle être mise en place, par exemple sous la forme d’un registre contenant des informations sur le nombre, la durée, le motif et le fondement juridique des placements, ainsi que l’évaluation des risques et les décisions de libération ?

  2. Convient-il de prévoir des normes minimales régissant l’évaluation des risques et, dans l’affirmative, lesquelles, notamment en ce qui concerne l’utilisation d'évaluations structurées, la documentation des risques pour soi-même et pour autrui, ainsi que la prise en compte du parcours institutionnel de l’auteur ?

  3. Convient-il de prévoir des normes minimales régissant les décisions de libération, notamment en ce qui concerne l’évaluation préalable des risques, la documentation des bases décisionnelles, ainsi que la coordination entre les institutions concernées ?

Begründung

On a pu constater à maintes reprises que des situations de grand danger ont précédé la commission de graves infractions. Dans de nombreux cas, les auteurs étaient déjà connus des services psychiatriques ou avaient déjà été en relation avec des structures de santé ou d'aide sociale.

Pour faire face à de telles situations, le droit suisse prévoit un outil préventif, à savoir le placement à des fins d'assistance prévu aux art. 426 ss CC, qui vise à garantir à un stade précoce tant la protection de la personne concernée que celle des tiers, et à assurer un traitement approprié. Lorsque des crimes graves sont commis alors que la grièveté de la situation était manifeste, il faut se demander si cet outil est utilisé de manière suffisamment efficace.

L’application de la loi diffère d’un canton à l’autre et il n’existe aucune base de données nationale. En l’absence d’informations cohérentes et accessibles à tous les cantons, on peut craindre que l’évaluation des risques antérieure à l’acte et le parcours institutionnel de l’auteur ne soient pas pris en considération.

Il est donc urgent d’examiner si une base de données nationale et des normes minimales pourraient rendre l’application des art. 426 ss CC plus cohérente et assurer une meilleure prise en compte des risques, afin que la population soit mieux protégée.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà indiqué par le passé qu’il entendait soumettre l’institution juridique du placement à des fins d’assistance (PAFA ; art. 426 ss du code civil [CC ; RS 210]) à une évaluation approfondie (voir ses avis du 29 août 2018 sur les motions Estermann 18.3653 et 18.3654). Le rapport final de l’évaluation du PAFA d’adultes est maintenant disponible (accessible via le communiqué du Conseil fédéral du 16 décembre 2022 « Placement à des fins d’assistance : la révision a porté ses fruits » ; www.admin.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours). Le rapport d’évaluation du PAFA de mineurs sera quant à lui publié à l’été 2026. Le Conseil fédéral présentera au même moment un rapport sur les besoins de révision et la suite à donner à ce dossier. Les questions posées dans le présent postulat seront traitées dans le cadre des travaux en cours. Ceux-ci viseront notamment le recensement statistique et l’évaluation des données en lien avec le PAFA (voir l’avis du Conseil fédéral en réponse au postulat 23.3158 Wyss). Il faudra en particulier déterminer quelles sont les données à collecter. Il n’est cependant ni nécessaire ni justifié d’élaborer un registre national sur cette base, lequel permettrait de tirer des conclusions sur des personnes données. Un tel registre constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle et entraînerait un risque considérable d’abus. De plus, comme son nom l’indique, le placement à des fins d’assistance a pour but premier l’assistance aux personnes concernées. Les menaces à autrui n’en sont pas un aspect central et ne suffisent pas à elles seules à ordonner un tel placement (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2019 du 28 octobre 2019, consid. 8.5). Les menaces ne sauraient dès lors pas non plus justifier la mise en place d’une banque de données. Les mesures de droit pénal et les mesures policières sont les instruments à privilégier pour protéger les tiers d’infractions futures. Les conditions pour ordonner un placement à des fins d’assistance et la libération de la mesure sont également l’objet des travaux en cours. Les questions formulées dans le présent postulat quant à d’éventuelles normes minimales à respecter pourront y être intégrées. Cela dit, les instruments et les normes d’évaluation des risques, de même que la documentation et la coordination, relèvent sur le principe de l’exécution et ne sont donc pas de la compétence de la Confédération. Au vu des travaux en cours, il n’y a pas, de l’avis du Conseil fédéral, de nécessité de procéder à un examen supplémentaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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