Lexipedia

93.3331 · Motion · 1993-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres un projet de révision de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, projet qui exclura de l'assujettissement au régime de l'autorisation les sociétés cotées en bourse ayant leur domicile en Suisse. Cela pourrait se faire :

1. en introduisant une lettre i à l'article 7 (Exceptions à l'assujettissement), dont la teneur serait la suivante :

"Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation : ....

i. (nouvelle) Les entreprises dont les actions sont cotées en bourse et qui ont leur siège en Suisse."

2. en complétant l'art. 4, al. premier, let. d, (sociétés immobilières au sens large) comme il suit :

"d. L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont les actifs estimés à leur valeur effective se composent pour plus d'un tiers d'immeubles sis en Suisse si, de ce fait, des personnes à l'étranger obtiennent ou renforcent une position dominante ; nulle autorisation n'est toutefois nécessaire s'il s'agit de parts d'une personne morale qui est régulièrement cotée en bourse en Suisse et qui a son siège en Suisse ; ...."

3. en complétant l'art. 4, al. premier, let. e, (sociétés immobilières au sens étroit) comme il suit :

"e. L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles ; nulle autorisation n'est toutefois nécessaire s'il s'agit de parts d'une personne morale qui est régulièrement cotée en bourse en Suisse et qui a son siège en Suisse ; ...."

Begründung

1. Comparée aux lois des autres pays, la lex Friedrich constitue sans conteste un exemple unique en son genre ; qui plus est, elle oblige la Suisse à violer divers traités internationaux (exemples : l'article premier du traité signé avec l'Empire allemand (RS 0.142.111.363); l'article 2 du traité d'établissement signé avec la Monarchie austro-hongroise (RS 0.142.111.631, plus particulièrement RS 0.142.111.631.2); l'article premier du traité d'établissement signé avec la Belgique (RS 0.142.111.721); l'article II du traité d'amitié, de commerce et d'établissement signé avec le Danemark (RS 0.142.113.141); l'article premier du traité d'établissement signé avec l'Espagne (RS 0.142.113.321); l'article premier du traité signé avec la Finlande (RS 0.142.113.451); l'article premier du traité d'établissement signé avec la France (RS 0.142.113.491); etc.

En outre, depuis quelque temps, de plus en plus d'États envisagent de n'autoriser l'acquisition d'immeubles sis sur leur territoire qu'aux ressortissants des pays qui l'autorisent à leurs nationaux (droit de réciprocité); c'est le cas des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie et de la Grèce. L'incident déplorable le plus récent est celui qui nous a opposés à l'Italie, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé des expropriations prononcées envers des ressortissants italiens par les autorités des Grisons.

2. En réponse à l'intervention parlementaire 90.467 du 22 mars 1990 sur l'inflation législative, le Conseil fédéral a souligné l'importance de n'avoir recours aux normes juridiques que de manière appropriée et à bon escient. Il a du reste signalé qu'il était prêt à examiner la possibilité de réduire la densité normative, indépendamment des projets concrets de révision des lois.

Il est de notoriété publique que la lex Friedrich a perdu sa raison d'être, et que les cantons n'épuisent plus les contingents que leur accorde l'Office fédéral de la justice, étant donné qu'il semble que la Suisse ait perdu de son attrait pour les étrangers cherchant à investir dans l'immobilier. Il en résulte que le nombre de demandes d'autorisation déposées par des étrangers ne cesse de baisser depuis 1983. L'Office fédéral de la justice pronostique que les Suisses continueront à racheter toujours plus d'immeubles appartenant à des étrangers non-résidents.

Les problèmes que l'on connaît aujourd'hui en rapport avec les investissements immobiliers des étrangers ne devraient plus être traités par une loi spéciale s'appliquant spécifiquement à eux, comme c'est le cas de la lex Friedrich ; ils devraient l'être dans le cadre de la législation ordinaire sur l'aménagement du territoire, sur la protection de la nature et du paysage ou sur les constructions. Partant de ce principe, de nombreuses communes grisonnes ont déjà entrepris de résoudre, par leurs règlements communaux et en dépit de la lex Friedrich, les problèmes posés par les résidences secondaires ou par le manque d'habitations pour la population locale.

Il ne faut pas oublier que la nouvelle loi sur les forêts, ainsi que les nouvelles dispositions du droit foncier rural, confèrent à la plus grande partie du territoire suisse une protection absolue, qui rend toute autre mesure superflue.

3. Dans de très récents jugements, la lex Friedrich a, indépendamment des conséquences économiques qui en résultent, fait l'objet d'une interprétation juridique extrêmement formelle, (exemples : ATF 114 Ib 261 ss.: Création d'une SA ayant des actionnaires étrangers ; 115 Ib 102 ss.: Société immobilière au sens étroit). Il en résulte qu'elle est devenue un obstacle économique pour toutes les entreprises, notamment pour celles qui sont cotées en bourse, empêchant les entreprises étrangères de venir s'implanter en Suisse. Un tel obstacle est devenu gênant dans la situation actuelle. Il incombe au législateur de remédier à cet état de fait.

Toutes ces raisons plaident en soi pour l'abolition pure et simple de la lex Friedrich, mais l'heure n'est pas encore totalement venue. Il s'agit donc, à court terme, d'en éliminer au plus vite les points gênants.

4. Les entreprises étrangères qui sont cotées en bourse et qui ont leur domicile dans notre pays sont pour nous d'une grande importance économique. Il ne faut donc pas entraver inutilement leur activité. À l'instar des personnes physiques établies, les sociétés ouvertes au public ayant leur siège en Suisse devraient pouvoir y acquérir des immeubles sans avoir besoin d'une autorisation. Cela signifierait la fin d'un système qui exige qu'il faille prouver qu'une société est majoritairement en mains suisses, procédure qui gêne aujourd'hui toutes les grandes entreprises du pays, banques, compagnies d'assurances, etc. Le danger de voir se créer abusivement de telles sociétés est insignifiant, car il en coûte trop cher à une entreprise pour se faire coter en bourse.

On ne voit d'ailleurs pas pourquoi la lex Friedrich privilégie l'acquisition de fonds de placement cotés en bourse (cf. art. 4, 1er al., let. c), mais non les sociétés cotées en bourse qui ont leur siège en Suisse. D'autant plus que, d'après le nouveau droit sur les sociétés anonymes, le conseil d'administration doit être composé en majorité de citoyens suisses. Enfin, il y a peu de danger qu'un seul actionnaire d'une société cotée en bourse puisse s'arroger assez de pouvoir pour avoir directement prise sur des immeubles suisses (c'est ce qui avait alors poussé le législateur à soumettre l'acquisition de parts à une autorisation). Pour toutes ces raisons, il faut accepter que l'achat d'actions de sociétés suisses (sociétés immobilières au sens étroit ou au sens large) soit rendu libre et qu'il ne soit désormais plus soumis à aucune autorisation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.