93.3580 · Motion · 1993-12-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'article 32 du Règlement du Conseil national, le groupe libéral demande au Conseil fédéral d'indiquer dans le budget 1995 la base légale ou constitutionnelle de chaque rubrique et de supprimer toutes les dépenses n'ayant pas une telle base.
Begründung
L'étude un peu systématique du budget permet de constater que plusieurs rubriques comportent des dépenses sans base légale ou constitutionnelle. Ainsi, par exemple, la rubrique 201.3600.157 (p. 421 : Union européenne) repose sur un arrêté du Conseil fédéral sans base légale ou constitutionnelle. Il en va de même pour les rubriques 306.3600.005 (p. 429 : Soutien de la formation culturelle des adultes), 306.3600.103 (p. 429 : Encouragement de la littérature pour enfants et la jeunesse), 306.3600.106 (p. 429 : Centres nationaux d'information et de discussion), etc. Deux de ces trois rubriques reposent sur des directives du département qui n'ont pas de valeur légale si elles ne peuvent se fonder sur une base constitutionnelle ou légale.
A un moment où la Confédération cherche à maîtriser 7 milliards de francs de déficit et diminue ce dernier notamment en reportant les charges sur les cantons, voire en ne payant pas ses dettes aux cantons et aux communes, il est indispensable de faire preuve de rigueur dans le budget et de renoncer à toute dépense - même sympathique - qui n'est pas clairement fondée sur la loi ou la constitution.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les finances fédérales doivent notamment être gérées en s'inspirant des principes de la légalité (art. 2 al. 1er de la loi fédérale sur les finances de la Confédération). Cela signifie que la Confédération ne peut en principe effectuer des dépenses que si elles se fondent sur une base constitutionnelle ou légale (art. cst., loi fédérale, arrêté fédéral de portée générale, traité). Dans le domaine administratif au sens restreint, cette autorisation résulte du mandat de prestations (projet de l'administration fondée sur les besoins). S'agissant des transferts, par contre, chaque dépense doit en principe s'appuyer, du point de vue formel, sur une disposition légale. Dans le domaine propre de la Confédération, on se contente souvent d'une base constitutionnelle. Les arrêtés portant sur le financement d'acquisitions en matière d'armements, par exemple, se fondent directement sur l'art. 20, al. 2, de la constitution, qui stipule : "L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la Confédération ; il en est de même de l'armement."
Le principe de cette réserve légale est en règle générale observé lorsqu'il s'agit de dépenses proposées pour la première fois. Il est toutefois difficile de le concrétiser dans certains cas particuliers. La pratique révèle que certaines subventions sont accordées sur la base d'un arrêté du Conseil fédéral. On se réfère alors à la Constitution fédérale - comme par exemple aux intérêts de la politique étrangère - ou à une compétence constitutionnelle non écrite (p. ex. pour certaines parties du domaine culturel). Plusieurs subventions se fondent cependant uniquement sur des arrêtés budgétaires. Il s'agit en l'occurrence de prestations extraordinaires et uniques ou de subventions minimes à des institutions, où l'on a renoncé à présenter un projet au Parlement afin de réduire les frais administratifs. On compte également dans cette catégorie les cotisations annuelles de membres à des organisations nationales et internationales qui fournissent notamment une certaine prestation à la Confédération (informations techniques et formation continue). Ces contributions se chiffrent à quelque 4 millions de francs au total selon le budget 1994.
Toujours est-il qu'avec l'arrêté sur le budget (un arrêté simple) le Conseil fédéral et l'administration sont légitimés par l'Assemblée fédérale à utiliser les crédits inscrits au budget pour un but précis, à raison du montant fixé et pendant l'exercice prévu. Pour ce qui est des contributions conçues à l'origine comme dépenses uniques, mais auxquelles il est prévu de conférer un caractère périodique, le Conseil fédéral est toutefois prêt à assainir la situation juridique dans chaque cas (cf. FF 1993 II 1045).
Il peut être satisfait à la première proposition des motionnaires d'indiquer dans le budget 1995, à l'exception des articles concernant le domaine administratif proprement dit (projets de l'administration fondés sur les besoins), les bases légales ou constitutionnelles pour chaque article de dépenses. Lors des instructions budgétaires que le Conseil fédéral émet chaque année, il a d'ores et déjà invité les services concernés à indiquer dans leurs demandes budgétaires les bases légales ou constitutionnelles pour le crédit sollicité. Il veillera à ce que celles-ci figurent pour tous les secteurs de dépenses dans les exposés des motifs en regard du budget 1995.
Quant à la deuxième proposition des motionnaires, à savoir de biffer toutes les dépenses pour lesquelles une telle base fait défaut, elle ne peut être réalisée sans plus avec le budget 1995. D'une part, des préparatifs sont en cours pour la création d'une base légale concernant certaines aides financières, notamment dans le domaine de la culture. D'autre part, la suppression de certaines cotisations de membres ou de contributions aux frais d'organisations nationales ou internationales nous obligerait à renoncer à des prestations de service utiles. Le Conseil fédéral étudiera cependant la question pour l'avenir.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.