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93.3640 · Motion · 1993-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La LDFR soumet l'adjudication des immeubles agricoles ou horticoles, dans les cas de réalisations forcées, à une autorisation d'acquisition qui ne peut être délivrée, en principe, qu'à un exploitant à titre personnel. Seul le démantèlement de domaines est autorisé automatiquement dans de tels cas. Cela a pour conséquence qu'un créancier non exploitant (par exemple une banque) ne pourra pas acquérir un biens-fonds gagé s'il est en concurrence, pour l'acquisition par voie d'enchères, avec un exploitant, même si le prix offert par ce dernier est inférieur à la valeur des charges. Pour l'avenir, cette mesure devrait éviter un surendettement en limitant les engagements des créanciers en fonction de la valeur réelle des immeubles agricoles.

Pour les prêts déjà octroyés, il peut en résulter des pertes sèches importantes pour les prêteurs (banques, mais aussi institutions de crédits d'investissements et de cautionnements agricoles, souvent garantis par les États cantonaux), dans la mesure où ils seront dans l'impossibilité de contrer des enchères trop basses faites par des exploitants. Une autre éventualité consiste à voir résiliés des contrats de prêts, au détriment des débiteurs ou des autres créanciers, par anticipation vis-à-vis du risque évoqué ci-dessus. Dans les deux cas, un effondrement du système à terme n'est pas exclu si ce problème se couple à une baisse rapide des revenus agricoles ainsi qu'à une accélération de la baisse de la valeur vénale des biens-fonds agricoles, hypothèses que l'on ne peut guère écarter à l'heure actuelle.

À notre avis, cette lacune dans la protection légitime des créanciers résulte de l'introduction dans la loi de la limitation d'achat aux seuls exploitants dans le cadre du régime d'autorisation instauré. Le projet du Conseil fédéral prévoyait d'appliquer le même régime (originellement, c'était une procédure d'opposition) aux achats de gré à gré et aux ventes forcées dans le dessein prépondérant de lutter contre des prix surfaits. Les intérêts des créanciers n'étaient alors pas ignorés, la limitation d'achat aux seuls exploitants ne faisant pas partie du projet présenté aux Chambres fédérales ; les articles 18 et 52 de la LDFR témoignent aussi de cette intention puisqu'ils prévoient que l'attribution successorale et l'exercice du droit de préemption ne peuvent se faire à une valeur inférieure à celle des dettes, malgré le principe de la valeur de rendement.

En conclusion, il faut d'une part éviter qu'une telle mesure de lutte contre le surendettement, disproportionnée, vienne bloquer le développement des entreprises dynamiques de l'agriculture suisse auxquelles on demande justement de faire preuve d'initiative et d'innovation. D'autre part, il convient de prendre les précautions nécessaires contre le risque de désintégration du système avantageux de financement hypothécaire des investissements agricoles, sachant que l'agriculture suisse est déjà excessivement endettée en comparaison internationale.

Nous proposons une modification de l'article 67 LDFR par l'introduction d'une exception aux motifs de refus de l'article 63 en faveur des créanciers impliqués.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.