94.3096 · Motion · 1994-03-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un rapport et une proposition concernant la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ; cette révision maintiendra la garantie, prévue à l'art. 35, al. 3, selon laquelle est conservée la validité des plans d'affectation existants, du moins celle pour les plans approuvés après l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire.
Begründung
Il semble que le Tribunal fédéral ne veuille plus maintenir la garantie, prévue à l'art. 35, al. 3, selon laquelle est conservée la validité des plans d'affectation dès le 1er janvier 1988 (c'est-à-dire après expiration du délai de huit ans fixé à l'art. 35, al. 1er,) et qu'il veuille appliquer en lieu et place la disposition de l'art. 36, al. 3, arrêtée pour le cas où aucun plan d'affectation n'aurait été délimité. En vertu de cette dernière disposition, il n'y aurait plus guère que les zones déjà largement bâties qui seraient considérées comme zones à bâtir (provisoires). Or, cette situation est parfaitement intenable en raison de l'insécurité du droit qu'elle entraîne. Dans ce cas, il serait en effet possible de s'opposer à toute demande de permis de construire se rapportant à un terrain situé en dehors des zones déjà largement construites, en faisant valoir que le plan d'affectation n'est pas conforme à la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et que la parcelle ne se trouve par conséquent pas dans une zone à bâtir légale. Et l'on serait peu ou prou contraint d'admettre cette objection dans la plupart des cas, car rares sont les plans d'affectation qui parviennent à satisfaire aux exigences strictes arrêtées à l'article 15 LAT. (La statistique concernant la part de terrains non construits à l'intérieur des zones à bâtir actuellement définies atteste bien cette affirmation.) Il n'est dès lors pas acceptable que des plans d'affectation démocratiquement définis et adoptés par les autorités compétentes soient traités comme s'ils étaient inexistants. Ne serait-ce que pour garantir la protection des personnes de bonne foi, il est essentiel que la validité des plans existants continue à être respectée. Il faut au moins maintenir les plans d'affectation qui ont été approuvés par les autorités cantonales compétentes après l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).
Il semble urgent de clarifier la situation juridique. Cette question devrait être réglée avec d'autres demandes de révision - incontestées pour la plupart - telles que l'accélération de la procédure d'autorisation de construire et l'obligation d'introduire la possibilité pour des particuliers d'effectuer les travaux d'équipement. Cette modification devrait être entreprise dans les plus brefs délais, indépendamment d'autres amendements importants requis pour les articles 15 et 24 de la loi sur l'aménagement du territoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le motionnaire exige une révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) aux fins de garantir le maintien des plans d'affectation non conformes à la LAT, approuvés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, tant que ces plans ne sont pas remplacés ou remaniés. D'après lui, il s'agit au moins de conserver la validité des plans approuvés par les autorités cantonales compétentes après l'entrée en vigueur de la LAT. Il n'y a pas lieu de refuser d'appliquer de tels plans sous prétexte qu'ils violent le droit fédéral.
Le motionnaire se fonde d'une part sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de laquelle la zone à bâtir se limite provisoirement aux zones déjà largement bâties (art. 36 al. 3 LAT) en cas d'inobservation du délai d'établissement de plans d'affectation conformes à la LAT (art. 35 al. 1 let. b. LAT). Il se base d'autre part sur le fait que rares sont les plans d'affectation qui parviennent à satisfaire aux exigences strictes arrêtées à l'art. 15 LAT, raison pour laquelle ce problème de validité concerne de très nombreux plans d'affectation. L'auteur de la motion estime de plus que si de tels conflits existent entre le droit fédéral matériel et l'aménagement concret mis en oeuvre par les cantons et les communes, ils sont dus principalement au fait que des plans d'affectation démocratiquement définis et adoptés par les autorités compétentes sont traités comme s'ils étaient inexistants. Il aimerait en conséquence garantir légalement le maintien de tels plans contraires au droit fédéral.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas prendre le droit fédéral à la légère et qu'il s'agit d'en établir la primauté. Cela s'applique tout particulièrement au principe fondamental de la séparation entre les zones constructibles et non constructibles visant une utilisation mesurée du sol. La création d'un droit et de plans contraires au droit fédéral génère l'insécurité juridique ; il incombe au canton d'empêcher que cela ne se produise. Il ne faut en outre pas résoudre les problèmes d'une application déficiente du droit fédéral en supprimant les sanctions existantes sans proposer de solution de substitution, même si ces dernières se sont avérées très peu pertinentes.
Des plans d'affectation contraires à la LAT, établis avant l'entrée en vigueur de celle-ci, ne sont considérés comme nuls en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral que dans le domaine réglant l'utilisation en dehors des zones déjà largement bâties. Cette sanction constitue le strict minimum requis ne serait-ce que pour imposer, même avec un retard important, le mandat d'exécution découlant de l'art. 35 al. 1 let. b LAT. Le problème de l'insécurité du droit ne se pose guère dans ce contexte car l'on peut sans autre constater quels plans d'affectation pourraient entrer dans cette catégorie. Des problèmes juridiques ne manqueraient par ailleurs pas de surgir si des plans d'affectation ayant perdu leur validité en vertu de la loi à compter du 1.1.1988 devaient, dès à présent, être remis en vigueur conformément à la loi.
Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué qu'il voulait appliquer la même jurisprudence aux plans d'affectation qui ont été élaborés après l'entrée en vigueur de la LAT et qui sont contraires à cette loi ou au plan directeur cantonal. Au lieu de réduire provisoirement la zone à bâtir à la partie de l'agglomération largement bâtie, il est possible, à des conditions très restrictives, de procéder à un examen préalable du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Si l'on conclut, suite à cet examen, que le plan ayant force de chose jugée ne peut pas être appliqué, on se basera sur le développement spatial qui s'appliquerait si la collectivité compétente avait révisé comme il se doit le plan de zone litigieux. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 36 al. 3 LAT, tous les terrains qui sont situés en dehors des zones largement bâties mais toutefois à l'intérieur des zones réservées pour la construction dans les 15 prochaines années, devraient également être réputés zones à bâtir. Les effets sont donc notablement moins importants que si la zone à bâtir se restreignait aux zones déjà largement bâties.
Il y a également lieu de considérer que l'examen préalable des plans d'affectation est beaucoup moins poussé que celui relatif à des lois ou à des ordonnances cantonales, lesquelles peuvent dans chaque cas faire l'objet d'un examen préalable. Une plus grande restriction de la possibilité de procéder à un examen des plans d'affectation ne se justifie pas et n'est pas non plus nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.