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94.3226 · Postulat · 1994-05-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le règlement No 3254/91 de l'Union européenne interdit l'importation de fourrures d'animaux appartenant à des espèces menacées ou capturées par des moyens cruels ; le Conseil fédéral est invité à édicter des dispositions semblables valables pour la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut pour des raisons relevant de la protection des animaux subordonner à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux ainsi que de produits d'origine animale ; il peut aussi les limiter ou les interdire pour des raisons relevant de la conservation des espèces. Ces restrictions ou interdictions ne doivent cependant pas contrevenir à nos obligations internationales.

Le règlement No 3254/91 de l'UE mentionné dans le postulat "interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté", qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1995, ne concerne que les espèces animales citées en son annexe 1. Or, il s'agit d'espèces existant presque exclusivement aux États-Unis et au Canada. Seuls la zibeline (Martes zibellina), le loup (Canis lupus) et l'hermine (Mustela erminea) apparaissent également en Europe, mais n'y sont guère chassés pour leur fourrure. Ni le renard, ni le vison, ni des rongeurs existants en Europe, ni enfin les animaux à fourrure d'Amérique latine ne figurent dans cette annexe.

Il pourrait sembler qu'en édictant ces dispositions restrictives l'UE cherche à améliorer ou à faire cesser définitivement le piégeage des animaux à fourrure, en réalité elle vise par ce biais le Canada et les États-Unis. Il n'est pas même sûr que le règlement soit conciliable avec les principes du Gatt et, autant que l'on sache, le Canada n'est pas prêt à l'accepter.

Par un nouveau règlement No 1771/94 daté du 19 juillet 1994, la Commission de l'UE a d'ailleurs différé d'une année l'interdiction d'importation prévue, qui ne devrait donc entrer en vigueur que le 1er janvier 1996.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, il est interdit de fabriquer, d'importer, de faire transiter, d'exporter et d'utiliser des pièges dans notre pays.

Avec un succès indéniable, l'Association internationale de normalisation travaille en collaboration avec les milieux concernés à mettre au point et à standardiser des pièges pour mammifères ayant une action sélective, rapide et "humaine". La protection des animaux n'est pas seule en cause ; il y va aussi de la survie des peuples habitant dans les régions du nord, dont l'existence dépend pour une part essentielle de la chasse des animaux à fourrure. Étant donné l'interdiction de la chasse avec des pièges sur son territoire, la Suisse suit ces activités de normalisation à titre d'observateur.

Par ailleurs, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à laquelle notre pays a adhéré en 1975, régit le commerce international de fourrures provenant d'animaux dont les espèces sont menacées.

L'article 9 de la loi sur la protection des animaux déploie ses effets au-delà de la frontière suisse. Il convient d'appliquer de telles réglementations avec une extrême retenue. Dès lors que l'UE a suspendu l'application du règlement dont la transposition est proposée par le postulat, une adoption unilatérale de telles mesures par la Suisse n'est pas à préconiser. Le Conseil fédéral continuera de prêter attention au problème de la chasse des animaux à fourrure dans le cadre de l'Association internationale de normalisation et examinera en fonction de l'évolution de la situation si des mesures à la frontière s'imposent.