94.3254 · Interpellation · 1994-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de supprimer l'obligation générale de verser le salaire prévue par l'ordonnance sur la fête nationale et de laisser le législateur régler cette question.
Quels sont les motifs qui ont poussé le Conseil fédéral à revenir sur la position qu'il avait adoptée dans le rapport explicatif sur l'ordonnance susmentionnée et à brûler la politesse au Parlement en tranchant lui-même cette question politique ?
Ne faut-il pas voir dans l'introduction d'une obligation générale de verser le salaire le 1er août une mesure contraire à la constitution, étant donné qu'il n'existe aucune obligation de ce type concernant les dimanches et les jours fériés et qu'une telle réglementation, prévue spécialement pour la fête nationale, viole le principe constitutionnel selon lequel, dans le cadre du droit du travail, le jour de la fête nationale doit être assimilé à un dimanche ?
Begründung
En acceptant l'initiative populaire demandant que le jour de la fête nationale soit un jour férié, le peuple et les cantons ont aussi approuvé un article constitutionnel qui dispose que le 1er août, jour de la fête nationale, est assimilé, en matière de droit du travail, à un dimanche. Pour les travailleurs pour lesquels le dimanche est un jour férié, cela signifie que le 1er août doit aussi l'être et que, d'une manière générale, le travail effectué le jour de la fête nationale est soumis aux mêmes restrictions et aux mêmes conditions que le travail dominical.
S'agissant de la question de savoir si le salaire doit être versé le jour de la fête nationale, l'assimilation de ce jour à un dimanche nous permet de déduire les éléments suivants : le droit du travail ne contient aucune disposition prévoyant l'obligation générale de verser le salaire les dimanches et les jours fériés. La doctrine établit que le législateur a renoncé à établir une telle obligation (Rehbinder, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 1985 [commentaire de l'art. 329 CO, n° 15]; Streiff / von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992 [commentaire des art. 324a et 324b CO, n° 22]), et même en toute connaissance de cause (message du 25 août 1967 sur la révision du droit du contrat de travail, FF 1967 II 358). Il apparaissait donc clairement que le règlement de cette question devait demeurer du ressort des partenaires sociaux. Il en va maintenant de même du 1er août. En acceptant l'article constitutionnel susmentionné, le peuple a exprimé sa volonté de voir le 1er août être assimilé totalement, en matière de droit du travail, aux dimanches et aux jours fériés. Il ne s'agit pas de limiter cette assimilation à la seule interdiction de travailler et, parallèlement, de créer une réglementation spéciale sur l'obligation de verser le salaire en dérogeant à la réglementation qui concerne les dimanches et les jours fériés. C'est pourquoi il est impératif de laisser les partenaires sociaux régler la question du versement obligatoire du salaire le 1er août .
Les explications du Conseil fédéral contenues dans le message concernant l'initiative ainsi que différents avis exprimés au Parlement ne peuvent rien y changer. En effet, ces déclarations ne peuvent pas conférer à la disposition constitutionnelle un sens qui n'est pas celui que les auteurs de l'initiative ont voulu lui donner. Du reste, les milieux patronaux avaient signalé, avant la votation déjà, que rien ne permettait de déduire de la disposition constitutionnelle une quelconque obligation de verser le salaire. Si de nombreux citoyens pensent que l'acceptation de l'initiative signifie pour eux un jour férié payé, c'est avant tout parce que le payement des jours fériés est réglé, pour de nombreux rapports de travail, sur une base contractuelle.
Le principe de l'égalité devant la loi ne permet pas non plus de déduire une quelconque obligation de verser le salaire le 1er août. Car, si tel était le cas, ce principe devrait aussi commander le versement du salaire les autres jours fériés . Aucune disposition constitutionnelle ne justifie la création d'une réglementation spéciale pour le 1er août.
Étant donné que l'obligation de verser le salaire le 1er août entraînerait un nouveau renchérissement du facteur travail, ordonné par l'État, et constituerait une ingérence de taille dans les prérogatives des partenaires sociaux, elle ne devrait être introduite - s'il fallait véritablement le faire - que par le processus législatif ordinaire. Le Conseil fédéral a d'ailleurs prôné cette solution dans son rapport explicatif concernant le projet d'ordonnance sur la fête nationale. Durant la procédure de consultation, 11 cantons se sont prononcés contre le versement obligatoire du salaire. Et sur les 15 cantons favorables à ce versement, 10 ont estimé qu'il incombait au législateur d'introduire une telle obligation. À la suite de cela, on a assisté, comme l'on pouvait s'y attendre, à un blocage entre les partis et entre les partenaires sociaux. Au regard des résultats de la consultation, de l'actualité politique brûlante de cette question, mais aussi de la situation sur le terrain constitutionnel, on comprend que le Conseil fédéral soit revenu sur ses positions et ait brûlé la politesse au législateur en prévoyant le versement obligatoire du salaire dans l'ordonnance sur la fête nationale.