94.3273 · Postulat · 1994-06-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'édicter des dispositions dans le domaine du droit des télécommunications ou d'en soumettre aux Chambres fédérales de sorte que, dorénavant, l'abonné ne doive plus s'acquitter sans condition de taxes téléphoniques s'il est prouvé qu'il n'a pas personnellement utilisé son raccordement et qu'il a pris, pour éviter les abus, toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui.
Begründung
Des communiqués de presse ont plusieurs fois révélé que des particuliers, des associations et même le DMF avaient essuyé des pertes importantes à cause d'obsédés sexuels qui avaient écouté des heures durant, et aux frais de la princesse, le 156, se délectant apparemment pendant plusieurs mois de ce qui leur était proposé.
Ces agissements immoraux sont couverts par les PTT, lesquels d'une part versent sans l'ombre d'une hésitation les bénéfices de l'opération à leurs auteurs, mais d'autre part mettent le couteau sous la gorge des citoyens, des associations et des entreprises qui ont été trompés et recouvrent les montants des factures sans que les victimes puissent se défendre.
L'article 28 de l'ordonnance sur les services de télécommunications prévoit en effet que "l'abonné répond envers l'Entreprise des PTT de l'utilisation licite ou illicite de son raccordement au réseau par des tiers" et qu'"il doit notamment payer à l'Entreprise des PTT les redevances dues pour l'utilisation du raccordement".
Mais ce n'est pas tout. La loi sur les télécommunications (art. 17) interdit aux PTT de divulguer les numéros qui ont été appelés à partir d'un raccordement. L'abonné est donc condamné sans appel à s'acquitter des taxes. On ne lui dira en aucun cas ce pourquoi il doit payer, ce qui semble être incompatible avec la protection des données.
La situation actuelle est indéfendable et choque notre sens de la justice. Les PTT ne méritent pas qu'on les protège quand ils se livrent à une activité comme celle du 156 et il faut que la protection des données s'efface lorsqu'il est prouvé :
- qu'un abonné n'a pas utilisé lui-même son raccordement et
- qu'il a pris, pour éviter les abus, toutes les mesures qu'on est en droit d'attendre de lui.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
I
Disponible en Suisse comme à l'étranger, le système dit du "Télékiosque" permet aux usagers du service téléphonique d'accéder moyennant paiement à des informations mises à disposition par un fournisseur. Ce système ne peut fonctionner que si le fournisseur d'informations est certain de recevoir le montant dû par l'usager pour l'utilisation du service. or, ce montant fait partie intégrante de la taxe de communication perçue par les PTT, qui ne sont donc pas libres de verser ou non au fournisseur d'informations la part qui lui revient (art. 18, 1er al. et art. 64 de l'Ordonnance sur les services de télécommunications [OST]). L'Entreprise des PTT ne répond en rien du contenu de l'offre ; seul le fournisseur d'informations utilisant le service élargi en porte la responsabilité (art. 8 OST). Dans un but de protection de l'enfance et de la jeunesse, le Conseil fédéral a fait en sorte que les offres de nature érotique ne puissent être utilisées qu'après identification de l'appelant au moyen d'un mot de passe personnel, que le fournisseur du "Télékiosque" n'a pas le droit de remettre à des personnes de moins de 16 ans (art. 18, al. 2, OST, en vigueur depuis le 14 décembre 1993).
II
L'auteur du postulat s'élève contre l'article 28 OST, qui prévoit que l'abonné doit payer à l'Entreprise des PTT les redevances dues pour toutes les communications établies avec son raccordement, même si elles l'ont été par des tiers sans son autorisation. Le présent postulat est fondé sur des nouvelles parues dans les médias disant que des particuliers, des entreprises et des administrations avaient été contraints de payer des factures salées parce que certaines personnes avaient indûment utilisé, à leur détriment, les services proposés par des fournisseurs du "Télékiosque" sur les lignes 156. Personne toutefois ne précise si cela s'est fait à
un appareil téléphonique à l'insu ou contre la volonté du titulaire de l'abonnement, ou par un raccordement pirate sur une ligne.
III
Il est arrivé par le passé que des personnes aient touché à des équipements de l'Entreprise des PTT pour y truquer des raccordements afin de pouvoir téléphoner gratuitement sur le dos d'autres abonnés. D'après l'article 41 de la loi sur les télécommunications (LTC), les factures de l'Entreprise des PTT font foi lorsqu'il ne ressort des investigations d'ordre technique et administratif auxquelles ladite entreprise s'est livrée aucun élément permettant de conclure à une erreur de relevé ou de facturation. Toutefois, s'il est clairement établi que des manipulations échappant au champ d'influence de l'abonné ont eu lieu et si toute autre explication justifiant le montant élevé de la facture contestée peut être exclue, l'Entreprise des PTT ne met en compte qu'une somme correspondant à la moyenne des taxes payées jusqu'alors par l'abonné pour l'utilisation de son raccordement. Il n'est donc pas nécessaire, dans l'éventualité d'une telle utilisation abusive, de modifier la législation en vigueur en vue de garantir la protection de l'abonné. L'expérience montre par ailleurs que le branchement pirate sur une ligne d'abonné est beaucoup plus rare que l'utilisation abusive d'un appareil téléphonique par des tiers.
IV
En 1993, sur les 26 millions de factures de télécommunications expédiées, 1,4 pour mille environ ont été contestées pour une raison ou une autre. La plupart des clients concernés ont d'ailleurs renoncé à contester après un simple examen des données de taxation de l'Entreprise des PTT, effectué dans le cadre des investigations d'ordre technique et administratif prescrites par la loi. Une partie des factures ont été rectifiées sur la base du résultat de ces mêmes investigations. De toutes les factures initialement contestées, moins d'une centaine ont finalement donné lieu à une procédure formelle de recours. Quant au numéro 156, Il n'a joué un rôle que dans 12 % des cas. Les PTT ont en outre constaté que, souvent, ce n'était pas le montant de la facture qui était contesté, mais le simple fait que, selon les relevés des PTT, des communications avaient été établies avec le numéro 156. Il s'est en fait avéré que, dans 25 cas, les personnes à l'origine de ces appels onéreux étaient des enfants ou des personnes ne disposant pas de toutes leurs facultés. Le paiement des redevances ne pouvait dès lors être exigé sans faire preuve d'une dureté excessive et l'Entreprise des PTT y a renoncé. En 1993, les PTT ont ainsi subi des pertes de quelque 170 000 francs dues à la nonperception de taxes du "Télékiosque".
Le Conseil fédéral comprend parfaitement que des abonnés dont la ligne a été utilisée par des tiers à leur insu ou contre leur volonté ne veuillent pas se voir facturer les taxes dues pour de tels appels. Toutefois, l'Entreprise des PTT ne fait que mettre à disposition les moyens de communication nécessaires et si elle devait assumer financièrement tous les appels établis par des tiers sans autorisation de l'abonné - non seulement pour le numéro 156, mais aussi pour d'autres liaisons coûteuses telles que les appels internationaux ou les appels en téléphonie mobile - il faudrait inévitablement songer à une hausse des tarifs. D'autre part, selon la loi sur la procédure administrative, l'Entreprise des PTT est tenue, en cas de contestation d'une facture de télécommunication, d'établir d'office les faits qui l'ont déterminée. La réglementation proposée par l'auteur du postulat amènerait donc les PTT à s'immiscer dans des relations intrafamiliales, entre employeurs et employés ou entre abonnés. À cela s'ajoute le fait qu'avec plus de 4 millions de raccordements, 6 millions d'appareils et 250 000 téléphones mobiles, les contrôles nécessaires relèveraient de l'utopie, ne serait-ce simplement que parce que les relations avec les abonnés sont sujettes à de fréquents changements. Le Tribunal fédéral, qui s'est déjà penché sur le problème de la pleine responsabilité du titulaire du raccordement quant au paiement des factures, est également arrivé à la conclusion que toute autre solution soulèverait d'importants problèmes d'ordre technique, financier et pratique et nuirait au bon fonctionnement du service téléphonique (ATF 102 lb 198ss).
V
L'auteur estime en outre que la disposition prévue à l'art. 17, al. 3, LTC, selon laquelle l'Entreprise des PTT n'a pas le droit de communiquer à l'usager responsable d'un raccordement les numéros complets des personnes qui ont été appelées à partir de ce raccordement, ne se justifie pas dans les cas où des taxes de communications sont dues à l'utilisation de l'appareil par des tiers. Il est évident qu'une telle disposition ne facilite pas l'identification des personnes qui ont utilisé un raccordement sans y être autorisées. Le Parlement l'a pourtant approuvée sans discussion, en dépit des objections soulevées lors de la procédure de consultation du projet de loi. Elle représente en fait un compromis entre l'intérêt de l'abonné, qui est de disposer de renseignements complets, et celui du tiers utilisateur du raccordement et de son correspondant, qui ont le droit de, bénéficier du secret des télécommunications (cf. message concernant la LTC, FF 1988 11260 ; BO 1990 N 53 S 1086 ss). Les appels au numéro 156 visés par le postulat sont d'ailleurs facilement reconnaissables sur les factures de télécommunication détaillées que les PTT présentent sous la forme d'extraits de taxes : seuls les chiffres qui suivent le 156 initial n'y figurent pas. De plus, depuis juillet dernier, les appels destinés à des numéros spéciaux (p. ex. le 111 pour les renseignements ou le 161 pour l'horloge parlante) ainsi que ceux destinés aux numéros 156 du "Télékiosque" et 157 du "Telebusiness" sont reportés séparément sur les factures de télécommunication ordinaires. S'il soupçonne que son raccordement a été utilisé de manière abusive, l'abonné peut déposer une plainte pénale. Dans les limites des possibilités techniques et s'il estime que cela peut contribuer à l'identification des fautifs, le juge d'instruction, agissant selon le droit de procédure pénale cantonal, peut alors demander à l'Entreprise des PTT les numéros complets des raccordements appelés (art. 16 LTC).
Il faut toutefois admettre que l'interdiction de fournir des renseignements complets à l'abonné, découlant de l'art. 17, al. 3, LTC, peut parfois créer des situations choquantes. Elle empêche en effet non seulement que les factures soient établies avec toute la transparence voulue, mais aussi que l'Entreprise des PTT puisse prouver, lors de procédures administratives, l'existence de certaines communications en produisant le numéro et l'adresse des destinataires. Lorsqu'il est établi qu'un raccordement ne saurait être utilisé par une personne autre que son titulaire, la protection des intérêts de tiers ne devrait plus entrer en ligne de compte. Il semblerait donc opportun de revoir la disposition de l'art. 17, al. 3, LTC, à l'occasion de la prochaine révision de la loi que la libéralisation globale du marché des télécommunications exigera. De l'avis du Conseil fédéral, et en considération de l'importance mineure que revêt actuellement la question, il est inutile d'anticiper sur une telle révision uniquement pour éliminer les effets indésirables de la disposition critiquée ici. Si elle devait néanmoins conduire à des problèmes plus graves, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie ne manquerait pas de proposer au Conseil
fédéral, dans les limites fixées parla loi, de compléter la LTC dans le sens d'une meilleure prise en considération des cas visés par le présent postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.