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94.3464 · Interpellation · 1994-10-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Avec la révision du Code des obligations sur la société anonyme, entrée en vigueur le 1er juillet 1992, le Parlement a introduit à l'art. 659, al. 1er, la possibilité pour la société d'acheter ses actions, à certaines conditions, et si la valeur totale de ces actions ne dépasse pas le 10 % du capital. Si les actions propres dépassent le 10 % du capital, dans le délai de deux ans, elles doivent être vendues ou annulées par une réduction du capital.

Par rapport à la situation antérieure à la révision, il y a maintenant une clarification essentielle dans ce domaine. En particulier, pour des actions propres d'une valeur inférieure à 10 % du capital, il n'y a pas une limite dans le temps qui oblige la société à les vendre ou à les annuler.

Cette possibilité a été expressément voulue par le Parlement. L'on ne comprend donc pas l'attitude de l'Administration générale des contributions qui veut imposer ces actions propres par l'impôt anticipé et en plus par l'impôt sur ce bénéfice, (pour la différence de valeur entre le prix payé et la valeur de fin d'année), en considérant ce stock d'actions comme une liquidation. Il s'agit d'une interprétation qui pose des problèmes à beaucoup de sociétés et qui ne tient pas compte du changement introduit dans le Code des obligations.

Je demande donc au Conseil fédéral si, dans le respect de la volonté du Parlement, il ne croit pas indispensable d'obliger le Département des finances à renoncer à soumettre à l'impôt anticipé et à l'impôt sur le bénéfice les actions propres des sociétés anonymes.