96.1062 · Question ordinaire · 1996-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Instituée par le Conseil fédéral le 10.12.1990, la commission d.experts des questions du marché hypothécaire avait, dans son rapport du 05.07.1991, émis des recommandations permettant de remédier aux insuffisances des dispositions réglementant le marché hypothécaire, notamment des allégements fiscaux susceptibles de générer de nouveaux moyens de financement (chapitre 4.5).
Sur cette base, elle avait proposé que soit modifiée la loi sur l.impôt anticipé (cf. Annexe VII du rapport) de sorte que les porteurs domiciliés à l.étranger de parts de fonds de placement aient droit au remboursement de l.impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu.au moins 80 % de ce rendement provienne des intérêts des prêts sur gages immobiliers sis en Suisse (art. 27bis), une disposition analogue figurant à l.article 27ter pour les porteurs domiciliés à l.étranger de lettres de gage.
Quels efforts a-t-on entrepris jusqu.à présent pour mettre en oeuvre les recommandations d.ordre fiscal émises par la commission d.experts ? En d.autres termes, où en est-on dans cette affaire à l.heure actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les propositions de la Commission d'experts des questions du marché hypothécaire mandaté par le Conseil fédéral le 10 décembre 1990 a fait l'objet d'une consultation des offices dont le coup d'envoi a été donné en octobre 1991. Au cours de cette procédure, l'administration fédérale des contributions s'est prononcée contre les changements proposés de la loi sur l'impôt anticipé parce qu'ils sont contraires au système et pourraient conduire à des demandes complémentaires. Le Département fédéral de l'économie publique a pu se rallier à ces arguments et a par la suite retiré ses propositions de modifications de la loi sur l'impôt anticipé et de l'ordonnance afférente. Cette procédure est donc abandonnée pour le moment.
2. Les raisons suivantes s'opposent aux changements de la loi sur l'impôt anticipé (LIA) et de son ordonnance d'exécution (OIA) proposés par la commission d'experts :
L'impôt anticipé s'applique à tous les rendements de placements si ces derniers sont opérés en Suisse (rendements d'actions, d'obligations et d'avoirs de clients, ainsi que de parts de fonds de placement suisses). On entend ainsi garantir que tous les rendements de ces placements seront déclarés aux impôts directs. Le bénéficiaire étranger de tels rendements est lui aussi tenu de les déclarer à ses autorités fiscales s'il entend profiter des possibilités de dégrèvement prévues par la convention de double imposition (CDI) correspondante.
La possibilité mentionnée à l'article 11, 2e alinéa, LIA que, contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit), l'impôt anticipé sur les rendements de parts de fonds de placement ne soit pas perçu, constitue une exception au principe selon lequel les rendements de toutes les parts de fonds de placement suisses sont soumis à l'impôt anticipé. L'article 34, 1er alinéa, LIA offre cette possibilité aux fonds de placement qui peuvent établir de façon plausible que le rendement imposable des parts de ce fonds de placement proviennent, à concurrence d'au moins 80 %, de sources étrangères et qu'il est versé à des personnes domiciliées à l'étranger. Il s'agit donc de rendements provenant de l'étranger et qui y retournent. Ce n'est pas le cas pour les modifications proposées en faveur des fonds de placement hypothécaires : leurs rendements proviennent en effet de Suisse. Les propositions faites contredisent la conception fondamentale de l'impôt anticipé. De plus, elles ouvriraient sans aucun doute la voie à des exigences supplémentaires. Elle doivent donc être refusées.
Du point de vue fiscal, les lettres de gage doivent être considérées comme des obligations. Le produit des intérêts qu'elles dégagent est soumis à l'impôt anticipé. Si la loi sur l'impôt anticipé devait être complétée par une disposition supplémentaire (art. 27ter) accordant à priori aux détenteurs étrangers de lettres de gage un droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit des rendements des lettres de gage, ce serait en quelque sorte une manière "d'enfoncer des portes ouvertes". La Suisse entretient en effet des CDI - dont le réseau ne cesse par ailleurs de s'élargir - avec de nombreux États. La plupart des investisseurs étrangers peuvent par conséquent revendiquer les dégrèvements fiscaux prévus dans les conventions. Ainsi, le but visé par l'article 27ter est déjà largement atteint par les CDI conclues par la Suisse.