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96.1068 · Question ordinaire · 1996-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les PTT, les CFF, l.OFI et l.OCFIM appliquent les mêmes .Conditions générales pour l.achat de matériel informatique.. Ce texte prévoit, pour plusieurs types de violation d.un contrat, des peines conventionnelles et des indemnités forfaitaires très élevées. L.édition de juillet 1994 dispose par exemple, aux chiffres 9.2 (responsabilité pour la demeure) et 10.3 (responsabilité pour les défauts), que la responsabilité du vendeur porte au minimum, selon les cas, sur des montants de 200 000 francs, d.un million de francs et de 300 000 francs.

Les PME ne peuvent assumer une responsabilité portant sur des montants aussi élevés. Conclure un contrat dans de telles conditions reviendrait pour elles à prendre un risque incalculable, d.autant plus que la valeur du contrat est souvent inférieure aux montants mentionnés plus haut.

À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Pour quelles raisons a-t-on fixé, en matière de responsabilité, des montants aussi élevés ?

2. Pourquoi n.a-t-on pas fait de distinction, dans les conditions générales, en fonction des montants des contrats ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à établir des conditions générales supportables de manière à permettre aux PME de présenter, elles aussi, des offres aux entreprises de la Confédération ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il importe de rappeler les dispositions du code des obligations puisqu'elles sont à la base des conditions générales édictées par la Confédération pour l'achat de matériel informatique. En cas de violation d'un contrat, ce sont les dispositions du code des obligations relatives à la responsabilité qui s'appliquent lorsque les parties n'ont pas arrêté d'autres dispositions. On se référera à cet égard aux articles 97 à 109 du code des obligations. Ce dernier prévoit que le débiteur répond de toute faute (intentionnelle ou commise par négligence) en cas de mise en demeure ou d'une autre violation du contrat. Le débiteur répond de l'ensemble du dommage résultant d'une violation du contrat, indépendamment de la valeur de ce dernier. C'est au créancier de prouver le dommage et au débiteur de le réparer, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

C'est dans ce contexte qu'il y a lieu de répondre aux questions posées.

1. Comme nous l'avons dit plus haut, le code des obligations ne prévoit aucune limitation de la somme de réparation. Le fait de limiter la somme de réparation à un certain pourcentage de la rémunération (20 % par ex.) constitue dès lors une nette amélioration de la situation du fournisseur par rapport au code des obligations. Il ne faut pas confondre les sommes de réparation mentionnées ci-après avec des amendes conventionnelles devant être payées quel que soit le dommage. Un fournisseur ne répond d'une violation d'un contrat que s'il a commis une faute et causé ainsi un dommage à la Confédération.

- Extrait du chiffre 9.2 des conditions générales pour l'achat de matériel informatique "Pour chaque contrat, la responsabilité des parties en cas de demeure est limitée à 20 % de la rémunération totale, mais elle porte sur un montant d'au moins 200'000 francs suisses."

- Extrait du chiffre 10.3 des conditions générales pour l'achat de matériel informatique "Le vendeur répond de toute faute. La responsabilité pour les dommages causés aux personnes est illimitée. En ce qui concerne les dommages matériels, la responsabilité est limitée, pour chaque contrat, à 30 % de la rémunération totale, mais elle porte sur un montant d'au moins un million de francs suisses. Pour les dommages de nature purement pécuniaire, la responsabilité est limitée, pour chaque contrat, à 10 % de la rémunération totale ; elle porte toutefois sur un montant minimal de 300'000 francs suisses."

- Extrait du chiffre 11 des conditions générales pour l'achat de matériel informatique "Les parties répondent des autres violations du contrat, à moins qu'elles ne prouvent qu'elles n'ont pas commis de faute. Elles répondent de toute faute. Pour chaque contrat, la responsabilité est limitée à 10 % de la rémunération, mais elle porte sur un montant d'au moins 300'000 francs suisses."

Dans la pratique, on admet que la Confédération, en tant qu'acheteur, court un risque plus élevé que le fournisseur. Si la Confédération subit un dommage causé par la faute du fournisseur, elle est prête à supporter une partie du dommage lorsque celui-ci est important. La valeur de référence retenue pour limiter la responsabilité du fournisseur est la rémunération totale par contrat. Il n'y a cependant aucune raison d'aller à l'encontre des dispositions du code des obligations et de limiter, pour chaque cas, la responsabilité à un certain pourcentage de la rémunération prévue par le contrat. Les dommages subis par la Confédération de par la faute d'un fournisseur doivent être entièrement réparés à hauteur des montants prévus aux chiffres 9.2, 10.3 et 11 des conditions générales, sans tenir compte de la rémunération stipulée dans le contrat. On part de l'idée que les fournisseurs sont en mesure de supporter de tels dommages ou qu'ils peuvent au moins les assurer.

2. Comme nous l'avons indique ci-dessus, les dispositions du code des obligations ne prévoient pas de limiter la responsabilité et ne définissent pas non plus l'étendue de la responsabilité en fonction de la rémunération. Les montants de 200'000 et de 300'000 francs mentionnes sous les chiffres 9.2, 10.3 et 11 des conditions générales ne signifient pas que le fournisseur doive toujours payer de telles sommes en cas de dommage. Il importe en effet de ne pas confondre ces sommes avec des peines conventionnelles. Le fournisseur ne payera que le dommage effectif survenu par sa faute, dommage dont le montant pourra naturellement être nettement moindre que ceux qui viennent d'être cités. Ces derniers ne représentent que les limites en dessous desquelles la Confédération ne participe pas à la réparation d'un dommage provoqué par la faute d'un fournisseur. Si le montant du dommage est inférieur ou égal à 200'000 francs, ou 300'000 francs suivant les cas, le fournisseur devra le supporter dans son intégralité. Si le montant en question est supérieur à ces limites, le fournisseur paiera au minimum les 200'000 ou 300'000 francs requis mais ne sera tenu, pour la partie excédentaire du dommage, que jusqu'à concurrence d'un dédommagement total représentant 10 %, ou 20 % suivant les cas, de la rémunération prévue par le contrat. Dans cette situation, le débiteur ne répondra donc pas de l'ensemble du dommage causé par sa faute. La Confédération assumera volontairement une partie du dommage pour éviter au fournisseur de devoir verser un dédommagement exorbitant. En revanche, lorsque le montant du dommage est limité, il n'y a aucune raison pour que la Confédération aille à l'encontre des dispositions légales en renonçant à la réparation à laquelle elle a droit. Cela dit, il semble que le libelle des chiffres 9.2, 10.3 et 11 des conditions générales ne soit pas clair quant à l'étendue de la responsabilité des fournisseurs. Le Conseil fédéral est donc disposé à remanier les conditions générales pour les rendre moins ambiguës sur ce point.

3. Les dispositions relatives à la responsabilité règlent la répartition des risques. Comme le mentionnent les chiffres 1 et 2 ci-dessus, les conditions générales pour l'achat de matériel informatique découlent du code des obligations et offrent même des conditions plus avantageuses au fournisseur que celui-ci. Les fournisseurs profitent tous dans la même mesure de cette réglementation équitable. Déjà pour des raisons financières, il faut refuser de limiter encore davantage les risques d'une partie au détriment de la Confédération. La Confédération ne peut pas supporter l'essentiel du risque financier lors d'une transaction de droit privé, ce qui serait d'ailleurs contraire aux règles suivies par les entreprises privées.

Réponse du Conseil fédéral.