96.1076 · Question ordinaire · 1996-09-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Après une phase d'essai de deux ans du système DOSIS, à laquelle huit cantons ont participé, l'Office fédéral de la police communique que 250 000 renseignements concernant plus de 50 000 personnes ont été enregistrés. Par contre, les toxicomanes ne l'ont pas été. Les tiers non impliqués (personnes de "contact") ne l'ont été qu'à titre exceptionnel.
Ces chiffres montrent que le volume des données saisies dans le système DOSIS est énorme. Plus de 6 000 personnes par canton ont été fichées (Zurich ayant été provisoirement laissé de côté). Le nombre de personnes ainsi enregistrées dépasse de loin celui des toxicomanes (on estime le nombre total ce ceux-ci à quelque 30 000 pour toute la Suisse). On sait par ailleurs que le droit de consulter ou d'obtenir des renseignements a été aboli.
Questions au Conseil fédéral :
1. Comment justifie-t-il le nombre exorbitant de personnes enregistrées ? Que pense-t-il de cet excès de zèle manifeste :
a. sous l'angle juridique ?
b. sous celui de l'efficacité ?
2. Quel est le nombre de toxicomanes enregistrés ? Quel est celui des "contacts"?
3. Dans quelle mesure le préposé à la protection des données a-t-il été consulté pour l'élaboration de l'ordonnance DOSIS du 26.06.1996 ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 a) Vers la fin des années quatre-vingt, diverses interventions parlementaires ont été déposées au vu de l'insuffisance constatée en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Ainsi en est-il notamment de la motion Cavadini du 29 novembre 1988 (88.811) qui demandait, entre autres, la réalisation au niveau national d'une banque de données en matière de drogue.
Suite à la proposition du Département fédéral de justice et police, le Conseil fédéral a promulgué en date du 23 mars 1994 l'ordonnance sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants "DOSIS", créant ainsi la base légale pour l'exploitation provisoire de ladite banque de données.
Suite à l'entrée en vigueur, le 15 mars 1995 et le 1er août 1996, respectivement de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération du 7 octobre 1994 et de l'ordonnance sur le traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants du 26 juin 1996, il a été possible de passer de la phase pilote à l'extension définitive de l'exploitation de DOSIS.
Durant la phase d'essai, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (office central) a saisi 6'934 personnes et les organes de police compétents des cantons pilotes ont quant à eux saisi 2'363 personnes dans le cadre de procédures spécifiques menées par lesdites autorités contre des trafiquants de drogue. S'appuyant sur les bases légales prévues pour la phase d'essai pilote (art. 2 lit. a de l'ordonnance DOSIS du 23 mars 1994), l'office central a procédé à l'enregistrement d'un total de 46'740 personnes dénoncées comme trafiquants, dans les rapports de police transmis, par le biais de formulaires établis à cet effet, par les polices cantonales. Selon l'art. 29, al. 3, de loi fédérale sur les stupéfiants, les cantons sont tenus de transmettre ces informations.
L'exploitation de la banque de données par l'office central précité fait l'objet d'une stricte surveillance de la part du Service de contrôle DOSIS, qui procède à un examen périodique et veille ainsi au respect des prescriptions légales prévues pour l'exploitation du système. Cet organe de contrôle, séparé de l'office central, mais intégré à l'Office fédéral de la police, est en fonction depuis le début de la phase pilote dans le but de garantir un strict respect des dispositions de la protection des données. Après en avoir informé les autorités cantonales de poursuite pénale, les données personnelles seront effacées par ledit service de contrôle conformément à l'article 15 ss. de l'ordonnance DOSIS lorsque les conditions de conservation selon l'article 14 ne sont plus remplies ou que les données ne sont plus nécessaires aux enquêtes.
1 b) L'ensemble des 250'000 données recueillies dans le cadre de la phase pilote se répartissent comme d'une part 150'000 enregistrements concernant des personnes et 100'000 enregistrements concernant des cas d'autre part. Cette quantité de données renferme, comme déjà mentionné sous chiffre 1 a), également les inscriptions faites selon l'art. 29, al. 3, de la loi fédérale sur les stupéfiants relatives au trafic de stupéfiants, mais non pas celles ayant trait à la seule consommation de drogue. Plusieurs inscriptions concernent les mêmes personnes. Selon l'article 13 de l'ordonnance DOSIS du 26 juin 1996, le Service de contrôle procède à une appréciation générale au plus tard trois ans après l'enregistrement de la première inscription. Comme mentionné ci-dessus, les données n'étant plus nécessaires sont effacées. En fin de compte, les effacements sont effectués pour garantir l'efficacité du système.
2 ) Selon l'article 3 de l'ordonnance DOSIS du 26 juin 1996, les données relatives à de simples consommateurs ne peuvent pas être enregistrées. Il résulte d'une recherche effectuée par le biais du mot "Konsum" (consommation) que dans 376 cas, les personnes apparaissent comme consommateurs, mais également comme personnes connues comme trafiquants présumés. L'action de recherche ne fait apparaître aucune personne qui ne consomme que des drogues.
Selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance, les tierces personnes ou les indications qui les concernent ne sont enregistrées que dans la mesure où ces données sont utiles aux enquêtes. À ce jour, environ 20'000 personnes dites de "contact" sont enregistrées.
3 ) Le Préposé fédéral à la protection des données a été informé en permanence de l'évolution des travaux concernant l'ordonnance DOSIS du 26 juin 1996. Il a été invité aux séances tenues dans ce cadre. Il a d'ailleurs émis deux prises de position et reçu l'ensemble du dossier DOSIS (texte de l'ordonnance, catalogue des données, matrice d'accès) avant que la décision du Conseil fédéral soit rendue. Il est bien évident que le préposé à la protection des données du Département fédéral de justice et police a été associé à l'élaboration de ladite ordonnance.
Réponse du Conseil fédéral.