96.3011 · Interpellation · 1996-03-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Est-il vrai que les demandes de vérification de l'identité des demandeurs d'asile déboutés, faites par les polices cantonales des étrangers, sont transmises au bureau d'Interpol des pays concernés non pas par les ambassades de ces pays, mais par le bureau suisse d'Interpol qui a son siège à l'Office fédéral de la police ? Combien de fois cela a-t-il été le cas au cours des cinq dernières années ? A quels pays ce genre de demande est-il adressé ? Existe-t-il une liste des pays dont la police ne remplit pas les conditions qui sont les nôtres en matière de respect des principes de l'État de droit et que, pour cette raison, la Suisse exclut de ce type de coopération ? Dans la négative, le Conseil fédéral est-il disposé à en établir une et à la réexaminer à intervalles réguliers ?
2. Le Conseil fédéral est-il conscient des dangers que cette pratique peut faire courir aux demandeurs d'asile ? Si oui, que fait-il pour écarter tout danger ?
3. Est-il juste que les demandes passent par Interpol même lorsque les personnes en question ne font l'objet d'aucune enquête pénale ?
4. Quelles données servant ou non à identifier les personnes en question le bureau suisse d'Interpol transmet-il ?
5. Que pense le Conseil fédéral de cette pratique, vu que, d'après les statuts d'Interpol (art. 2 al. 2), cette même organisation et par conséquent l'échange d'informations entre les pays qui en sont membres doivent permettre de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun, autrement dit qu'ils ne sont pas au service de l'administration chargée d'appliquer le droit des étrangers ?
6. Que pense le Conseil fédéral de la constatation selon laquelle l'Office fédéral de la police renonce apparemment à examiner la légalité des demandes des autorités cantonales bien qu'il y soit tenu ?
Begründung
Si j'en crois l'hebdomadaire "Vorwärts" du 23.01.1996, il semble que l'Office fédéral de la police ait l'habitude de contacter par pure routine, c'est-à-dire sans en vérifier le bien-fondé juridique, les bureaux d'Interpol de divers pays dans le but de vérifier l'identité de certains demandeurs d'asile. Ont été contactés en l'espèce les bureaux d'Amman, de Jérusalem, de Damas, de Beyrouth, de Rome, de Tunis, de Rabat, d'Alger et de Lyon, donc de toute une région du monde. Il y a parmi eux des services de police qui n'ont vraisemblablement pas tout à fait la même conception que nous de l'État de droit, en particulier pour ce qui est de la protection des données et du déroulement de la procédure. C'est d'autant plus grave que l'Office fédéral de la police livre, avec les demandes, des informations permettant d'identifier les demandeurs d'asile, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement graves pour ceux d'entre eux qui sont renvoyés dans leur pays. Or, les statuts d'Interpol limitent la coopération des pays membres à la prévention et à la répression des infractions de droit commun. La vérification de l'identité de demandeurs d'asile, tâche administrative, ne relève donc certainement pas de ce domaine.
Stellungnahme des Bundesrates
Réponse à la question 1
La police cantonale des étrangers vérifie l'identité des requérants d'asile déboutés et renvoyés par le seul intermédiaire des ambassades et consulats étrangers compétents pour la Suisse. Cette procédure suivie par l'administration a pour but l'obtention des papiers d'identité puis l'exécution des dispositions de renvoi. Pour ce faire, les cantons peuvent compter sur l'aide de l'Office fédéral des réfugiés, comme le prévoit l'article 18c de la loi sur l'asile (RS 142.31).
Il est erroné d'affirmer que les polices cantonales des étrangers ont l'habitude de s'adresser à Interpol pour vérifier l'identité des requérants d'asile déboutés. Selon ses statuts, Interpol n'a pas le droit de vérifier l'identité d'étrangères et d'étrangers dans un but administratif. Toutes les demandes d'Interpol en matière d'identification supposent une procédure d'enquête de police judiciaire liée à un crime ou à un délit. L'Office fédéral de la police ne se renseigne auprès d'Interpol qu'à la demande de la police cantonale et non à la demande de la police cantonale des étrangers, et ce, uniquement en présence d'un comportement grave au point de vue pénal. Par exemple, un séjour illégal en Suisse représente un délit, au sens pénal du terme (art. 23 al. 1 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse - LSEE - RS 142.20). Tant que leur procédure d'asile est en cours, les requérants d'asile séjournent légalement en Suisse ; et si l'entrée illégale est antérieure à la procédure d'asile, il n'est fait aucune vérification d'identité par l'intermédiaire d'Interpol.
En principe, Interpol peut adresser ses demandes à tout pays susceptible de fournir des indices spécifiques relatifs à un comportement délictueux ou à l'identité de son auteur. La plupart du temps, il s'adresse au pays d'origine ou à un pays tiers dans lequel l'étrangère ou l'étranger est censé avoir séjourné. Il n'existe pas de liste de pays avec lesquels la Suisse ne coopère pas par principe. Par contre, Interpol ne se renseigne pas auprès de pays qui appliquent également des sanctions corporelles ou la peine de mort pour les délits commis à l'étranger. La même appréciation est pratiquée pour l'entraide judiciaire internationale.
En 1995, l'Office fédéral de la police a effectué 1055 demandes d'identification. Aucune indication ne nous permet de savoir combien d'entre elles concernaient des requérants d'asile déboutés.
Réponse à la question 2
Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que pose la communication des données sur des requérants d'asile à leur pays d'origine ou de provenance.
Pour supprimer tout risque aux personnes concernées et nous éviter celui qu'elles disparaissent par la suite, les demandes au pays d'origine ne sont pas autorisées au cours d'une procédure d'asile, comme le stipule l'art. 12, al. 2, de l'Ordonnance sur l'asile (RS 142.311). Pour cette raison, les démarches officielles nécessaires à la vérification d'identité et à l'obtention de papiers d'identité ne peuvent être entreprises que lorsque la décision de refus d'asile est définitive et exécutoire. Dans d'autres États européens comme par exemple l'Allemagne, l'Autriche ou la Belgique, ces démarches sont effectuées juste après une demande d'asile ou une décision de refus d'asile de première instance. Dans ce domaine, la Suisse applique donc une réglementation restrictive par rapport à d'autres pays européens.
Dans les projets de révision totale de la loi sur les requérants d'asile et de révision partielle de la LSEE du 4 décembre 1995, il est prévu des dispositions juridiques claires en matière de protection des données concernant la communication de données personnelles. Le Conseil fédéral propose entre autre que ce soit la loi sur l'asile qui réglemente le principe de l'interdiction de contact avec le pays d'origine ou de provenance en cours de procédure et non plus l'ordonnance, comme c'est encore le cas. Les modalités de communication de données concernant les personnes à la fin d'une procédure de renvoi - modalités appliquées actuellement - doivent être réglementées au niveau d'une base légale formelle.
Réponse aux questions 3 et 5
Comme nous l'avons déjà dit, les vérifications d'identité d'Interpol sont obligatoirement liées à une procédure d'enquête de police judiciaire.
Réponse à la question 4
Sur demande, Interpol peut livrer une fiche d'empreintes digitales, une photo ainsi que les informations sur l'identité ; il communiquera en outre les délits faisant l'objet de l'enquête.
Réponse à la question 6
Le Conseil fédéral affirme qu'il est erroné de dire que l'Office fédéral de la police renonce à un contrôle de la légitimité des demandes cantonales pour les vérifications d'identité. Chaque demande cantonale est contrôlée quant à sa conformité aux statuts d'Interpol.
Réponse du Conseil fédéral.