96.3020 · Recommandation · 1996-03-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à introduire à l'art. 13, let. b, ("contrôles ultrasonographiques") de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, les modifications suivantes :
"1. un examen ultrasonographique lors de chacun des deux premiers trimestres de la grossesse. Ces examens peuvent être effectués uniquement par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen ;
2. lors d'une grossesse à risque, renouvellement des contrôles selon l'évaluation clinique."
Begründung
La presse a donné un large écho à la disposition de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie qui prévoit que les contrôles ultrasonographiques de la grossesse ne seront plus pris en charge par les caisses-maladie sauf lors de "grossesses à risque". S'il est vrai que de telles dispositions existaient dans l'ancien droit, elles étaient appliquées souplement par les caisses-maladie en raison de leur intérêt médical pour les enfants, leurs mères et la société. Le renforcement des mesures de contrôle et l'affirmation du non-remboursement de ces examens dans les grossesses normales a suscité l'intense émotion des femmes, la colère et l'incompréhension justifiées des médecins. En 1996, en effet, personne ne peut plus contester l'utilité de ces examens, au point d'ailleurs qu'il n'est plus possible de procéder à des études comparatives, pour des raisons éthiques.
Concrètement :
1. L'ultrasonographie effectuée durant le premier trimestre établit à quelques jours près le calendrier de la grossesse et permet ensuite, en cas de complication, de diagnostiquer les anomalies de développement. Elle précise la position du placenta et permet de prévenir les complications qui lui sont liées.
2. L'ultrasonographie effectuée durant le second trimestre décèle de façon très précise les malformations physiques et permet de préparer au mieux l'accueil médical du bébé à sa naissance lors de malformations digestives, cardiaques ou rénales plus particulièrement.
3. L'ultrasonographie du troisième trimestre est moins déterminante et ne doit être effectuée que sur indication particulière.
Refuser toute prise en charge des ultrasonographies lors de grossesses normales aura pour effet d'augmenter les risques des enfants de femmes des classes moins favorisées et de multiplier les fausses indications médicales à effectuer un examen indispensable : bien rares seront en effet les grossesses où le médecin ne trouvera aucune indication à une technique par ailleurs peu coûteuse et inoffensive !
Admettre la multiplication injustifiée de ces examens est également déraisonnable et nous avons démontré que deux échographies sont suffisantes en l'absence de complication. De plus, la formation permanente prodiguée aux gynécologues par les spécialistes des centres de référence garantit chaque année une meilleure qualité des examens tout en en diminuant le nombre.
Stellungnahme des Bundesrates
Ce sujet a aussi été traité dans les réponses à la question Maury Pasquier (heure des questions du 12 mars 1996, BO 1996 N 186), à l'interpellation urgente du groupe démocrate-chrétien (96.3019, BO 1996 N 388), au postulat Keller (96.3012) et au postulat Guisan (96.3023).
1. Le Département fédéral de l'intérieur a modifié, le 26 avril 1996, l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations sur la base d'une nouvelle documentation et après un examen par la Commission des prestations générales de l'assurance-maladie.
Deux échographies de routine par grossesse seront prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, dès le 15 mai 1996 : une première entre la dixième et la douzième semaine de la grossesse, une deuxième entre la vingtième et la vingt-troisième semaine. Conformément à la suggestion de la commission, le remboursement de ces échographies sera assorti, pour en garantir la qualité, de deux conditions supplémentaires, à savoir une formation spécialisée du médecin et l'obligation de conduire un entretien avec la mère, voire avec les parents, sur les possibilités et les limites d'un tel examen.
Cette décision est limitée à une durée de cinq ans. Ce laps de temps doit permettre aux organisations concernées de compléter l'évaluation de l'échographie de routine, en particulier les données sur l'efficacité de cette mesure. La Société suisse d'échographie en médecine et en biologie s'est déjà déclarée prête à effectuer une évaluation approfondie, en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales, dès le début de l'année prochaine. Le souhait exprimé dans la recommandation est donc déjà réalisé par la modification de l'ordonnance.
2. En présence d'une grossesse à risque, le médecin peut ordonner une échographie ou l'effectuer lui-même, à charge de l'assurance-maladie sociale, ce qui correspond au chiffre 2 de la recommandation. L'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations précise, comme le souhaite la recommandation, que le médecin doit être spécialement formé pour appliquer cette méthode et doit avoir une certaine expérience en la matière. Ces exigences ont pour but de garantir la qualité de cette mesure et de protéger par là même la mère et l'enfant à naître.