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96.3311 · Motion · 1996-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À l'occasion de l'imminente révision de la LPP, le Conseil fédéral est chargé de supprimer la déduction de coordination et d'adapter les taux des cotisations de manière que les prestations fournies aux assurés dont le salaire assuré correspond au maximum prévu par la loi demeurent au niveau actuel.

Le Conseil fédéral est donc chargé d'examiner et d'appliquer le modèle suivant, qui simplifie considérablement la procédure administrative :

1. Le salaire assuré selon la LPP sera désormais le salaire AVS, jusqu'à concurrence du maximum légal. Tout salarié qui perçoit un salaire sur lequel l'AVS est prélevée et qui n'a pas atteint l'âge ouvrant droit à la retraite est automatiquement assuré aux termes de la LPP. Il n'y a plus de déduction de coordination, de délai d'attente, ni de travailleur non assuré ;

2. Le taux des cotisations de l'assurance-vieillesse obligatoire doit être amené de 12,5 à 8,5 %. Il convient en outre de limiter les classes d'âge à deux, voire trois au maximum.

3. L'application de la LPP doit être simplifiée. A elle seule, la suppression de la déduction de coordination réduira de manière considérable le travail administratif. On gagnerait également en efficacité en n'admettant pas à la caisse de pension les personnes dont les rapports de travail sont limités à un an au maximum. Ces personnes devraient être prises en charge par la caisse de compensation, dans le cadre du décompte AVS normal. Leurs cotisations devraient être versées sur un compte personnel, au titre du troisième pilier. Ces dispositions devraient notamment s'appliquer aux salariés dont les rapports de travail ne sont pas permanents (auxiliaires, personnel temporaire, journalistes indépendants, stagiaires, saisonniers employés pendant une brève période, etc.) ainsi qu'aux salariés dont les employeurs n'ont pas de caisses de pension (par exemple les femmes de ménage).

4. Les cotisations au titre du troisième pilier doivent pouvoir être librement transférées dans le deuxième pilier, elles doivent donc pouvoir être utilisées pour le rachat de cotisations ou être versées comme contribution volontaire à une caisse de pension.

5. Les mêmes dispositions minimales doivent s'appliquer à tous les assurés. Les personnes disposant d'un petit revenu (inférieur à 1000 francs par mois) devraient être dispensées de la cotisation des salariés, si elles le souhaitent et si, après coup, leur revenu ne dépasse pas 1,0 % de la rente simple minimale AVS. Il convient d'étudier la possibilité de rétrocéder les cotisations des salariés en agissant sur les cotisations AVS.

6. S'agissant des personnes dont la prévoyance professionnelle est assurée par les caisses de compensation AVS et un troisième pilier, il convient de régler dans la loi la question de leur protection en cas d'invalidité. Il faut éviter qu'elles paient des cotisations plus élevées que celles pratiquées par les autres institutions de prévoyance en raison des "mauvais risques" qu'elles représentent.

Begründung

Le régime obligatoire de la LPP prévoit une déduction de coordination fixe. Les éléments de salaire équivalents à la rente maximale simple de l'AVS ne sont pas obligatoirement assurés. De nombreuses personnes qui exercent une activité lucrative et dont les revenus sont petits ou moyens n'ont par conséquent droit à aucune pension ou à une pension proportionnellement trop basse au titre du 2e pilier. Bien que dans ces classes de salaires, l'AVS couvre une grande partie du revenu antérieur, il arrive fréquemment que le niveau de vie antérieur ne soit pas assuré pour les personnes âgées, ce qui entraîne une série d'injustices.

La déduction de coordination trouve son origine dans des modèles juridiques qui envisageaient d'instaurer un système de primauté des prestations dans la LPP avec une prévoyance garantie calculée en % du dernier salaire. Or, la loi entrée en vigueur en 1985 se fonde plus sur le principe de la primauté des cotisations, principe encore renforcé par les nouvelles dispositions concernant le libre passage.

Les objectifs premiers, à savoir une rente garantie calculée en % du dernier salaire, n'ont pu être atteints, la déduction de coordination a donc perdu sa raison d'être. Elle a d'ailleurs souvent été réduite, voire supprimée. D'après la statistique des caisses de pensions, pour 55 % des assurés la déduction de coordination est réduite, alors que pour 14 % d'entre eux c'est le salaire AVS (sans déduction de coordination) qui est assuré.

S'agissant des petits et moyens revenus, nombreuses sont les raisons qui font que la situation n'est pas satisfaisante. La déduction de coordination doit par conséquent totalement disparaître.

1. Aujourd'hui, les petits revenus ne sont pas suffisamment assurés. Afin de maintenir le niveau de vie antérieur, comme le veut la constitution, 60 % du dernier salaire ne suffisent pas : 90 à 1,0 % sont souvent nécessaires pour les petits revenus, contre 70 à 90 % pour les revenus moyens.

2. La déduction de coordination ne tient pas compte de l'évolution du salaire au cours de la vie active de l'individu. Il n'est par conséquent pas rare que le montant de la rente ne corresponde pas au taux de couverture calculé dans les modèles courants. Le système de la primauté des cotisations, qui tend à s'imposer, ne prévoit aucun rappel de cotisations en cas d'évolution du salaire.

3. Les contributions volontaires des employeurs, souvent considérables sont fréquemment versées à des caisses de pension. Il est injuste que justement ces fonds ne profitent pas aux petits et moyens revenus.

4. Aujourd'hui, la vie active est susceptible d'être interrompue, car même des hommes d'un bon niveau professionnel souhaitent s'occuper de l'éducation de leurs enfants, se perfectionner et éventuellement prendre une retraite anticipée, a fortiori les femmes qui assument toujours la plus grande partie de l'éducation des enfants. Tant que ce genre d'interruptions du versement des cotisations ne sera pas compensé par d'autres sources de financement, tous les éléments de salaire devraient être obligatoirement assurés.

5. La déduction de coordination prévue par la loi ne tient pas compte du fait que de nombreuses personnes travaillant à temps partiel souhaitent assurer également les éléments de salaire les plus bas et sont donc discriminées par la législation actuelle.

6. Grâce au splitting, hommes et femmes bénéficient désormais du droit individuel à la rente. La suppression de la déduction de coordination constitue donc la suite logique de cette mesure, dans l'optique de l'égalité de traitement et de l'assouplissement de la répartition des tâches au sein de la famille.

7. Les placements des caisses de pension et les rendements de ces placements ne sont pas soumis à l'impôt. Il n'est pas question de favoriser par ce biais la majorité des salariés, au détriment de ceux qui ont de petits revenus.

8. Il faut justement veiller à ce que les personnes qui ont des moyens limités bénéficient d'une plus grande part de la richesse nationale.

9. Les caisses de pension, gérées par des professionnels, dégagent en règle générale des rendements supérieurs à la moyenne si on les compare au rendement du carnet d'épargne. Les petits revenus doivent en profiter autant que les revenus moyens ou que les hauts revenus.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1, 2, 3, 5 et 6 et de classer le point 4 étant donné que l'objectif de ce dernier est déjà réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad pos 1 et 2

La motion poursuit essentiellement des buts : d'une part simplifier considérablement l'administration lorsque l'on applique la LPP et, d'autre part, garantir aux salariés une assurance au moins conforme à la LPP, quel que soit leur revenu. De cette manière, l'objectif constitutionnel du "maintien du niveau de vie antérieur" sera réalisé. Le motionnaire considère que cet objectif est généralement atteint avec un taux de substitution de 90 à 1,0 % les petits revenus de 70 à 90 % les revenus moyens. Pour y parvenir, il propose de supprimer la déduction de coordinations dans la LPP tout en adaptant simultanément les taux de bonifications LPP.

On ne saurait toutefois abonder dans le sens du motionnaire lorsqu'il demande de ne prévoir que deux classes d'âge pour échelonner les bonifications de vieillesse. Si les deux taux de calcul des bonifications de vieillesse sont trop proches, les jeunes assurés un taux de calcul des bonification de vieillesse qu'ils puissent estimer supportable, c'est lors du passage au 2e taux applicable aux assurés plus âgés que ce niveau d'épargne serait ressenti comme exagéré. Tous les assurés concernés ne comprendraient pas ce système, d'autant plus que cette manière de procéder aurait certainement aussi des incidences sur les emplois de ces mêmes assurés âgés.

Ad points 3 et 6

Il est indubitable que tout le monde accueillerait favorablement les simplifications aministratives dans la LPP. Le motionnaire propose que les personnes dont les rapports de travail sont limités à une brève période soient prises en charge par les caisses de compensation AVS. Cette manière de procéder supposerait un transfert des charges du 2ème pilier, appliqué essentiellement par des institutions de prévoyance, ver le 1er pilier, géré par des caisses de compensation. Il s'ensuit un mélange qui va à l'encontre du système des trois piliers tel qu'il existe actuellement. Une refonte fondamentale de ce système qui viserait à transférer les bas revenus sur le 1er pilier n'est pas souhaitable en l'état. En outre, des problèmes pourraient surgir notamment lorsque plusieurs rapports de travail coexistent. Selon le système AVS en vigueur, un regroupement des différents comptes individuels n'a lieu que si une rente prend naissance. L'application proposée ne simplifierait pas la prévoyance professionnelle et chargerait de surcroît le 1er pilier de tâches nouvelles pour lesquelles il n'est pas fait, étant donné son organisation décentralisée.

Des difficultés de nature tant administrative qu'actuarielle se poseraient en outre pour la couverture d'assurance (en cas d'invalidité et de décès) des personnes qui - comme le motionnaire le suggère - développent leur prévoyance professionnelle par les biais de la caisse de compensation AVS et d'un compte due 3e pilier. La rente d'invalidité se détermine en % (taux de conversion) de l'avoir de vieillesse lui servant de base. Celui-ci se compose de :

a) l'avoir de vieillesse que l'assuré a réalisé jusqu'à la naissance du droit à la rente d'invalidité. Celui-ci constituerait, selon la proposition du motionnaire, le compte au titre du 3e pilier.

b) la somme des bonifications de vieillesse pour l'année en cours jusqu'à l'âge de la retraite, sans les intérêts (cf. art. 24, 2e al., LPP).

Ainsi il resterait pour chaque compte du 3e pilier à conclure une assurance-risques. Cette assurance devrait être adaptée à chaque modification du compte. Le travail administratif et les frais d'administration à budgétiser seraient plus élevés que pour une assurance complète (vieillesse, invalidité et décès) conclue directement auprès de l'institution de prévoyance attachée à l'entreprise.

Ad point 4

La demande du motionnaire de pouvoir transférer librement les cotisations du 3e pilier dans le 2e est déjà satisfaite par l'article 3, 2e alinéa, lettre b, OPP 3. Pour ce point, la motion peut donc être classée.

Ad point 5

Le motionnaire propose d'exempter du paiement de leurs cotisations les salaires dont le revenu annuel est d'une fois de demie le montant de la rente minimale AVS (actuellement donc jusqu'à 17 460 francs). D'après le motionnaire, il y aurait lieu, sur demande du salarié, de l'exempter du paiement de sa part (50 %) de cotisation au 2ème pilier. Par conséquent, seules les cotisations des employeurs seraient bonifiées à ces salariés, et la norme d'assurance minimale selon la LPP ne serait pas respectée, puisque seule la moitié de l'assurance existerait. Par conséquent, l'affiliation de tous les actif salariés à la LPP souhaitée par le motionnaire ne serait pas réalisée, du moins en partie. D'autre part, l'obligation faite aux employeurs d'assumer des charges salariales supplémentaires même pour des salaires minimes se répercuterait immanquablement sur les salaires. En effet, pour supporter cette nouvelle charge sociale, c'est-à-dire l'affiliation des tous les salariés, l'employeur pourrait être tenté de n'augmenter que partiellement ou pas du tout les bas salaires, afin de récupérer ce qu'il est astreint à verser au 2ème pilier. On sait que, dans la plupart des cas, les employeurs recourent à des travailleurs à temps partiel - donc ayant un faible revenu - souvent pour éviter justement de devoir les affilier au 2ème pilier. En fin de compte, ce sont les assurés LPP eux-mêmes qui supportent les coûts LPP par le biais de réductions de salaires correspondantes, bien qu'ils n'en aient pas les moyens. La proposition de rétrocéder les cotisations LPP des salariés en agissant sur les cotisations AVS se révèle inapplicable puisque le décompte des cotisations AVS ne se fait pas en considération des assurés, mais de la somme des salaires par entreprise.

Dans le cadre des travaux de la 1ère révision LPP, plusieurs modèles de développement de l'assurance ont été examinés. L'un d'entre eux correspond à la proposition du motionnaire, sauf pour ce qui est de l'assurance des personne à petits revenus. C'est cependant en toute connaissance de cause que l'on a renoncé à assurer tous les revenus. Les personnes salariées devraient plutôt n'être assurées que si leur revenu dépasse 4/3 de la rente AVS minimale (s'il est donc actuellement supérieur à 15 520 francs), pour une activité à plein temps. Dès que les revenus dépasseraient ce seuil, les assurés seraient affiliés sur la base de leur revenu complet. Les personnes employées à temps partiel pourraient entrer dans l'assurance sur la base d'un seuil adapté à leur taux d'activité partielle. De cette manière, on tiendrait compte de l'une des principales exigences de la révision LPP qui est de privilégier les assurés axant de petits revenus, en acceptant cependant de trop favoriser les assurés à revenus moyens et partant, d'augmenter encore les coûts. Les effets non souhaités d'une LPP sans déduction de coordination pourraient être corrigés en ne favorisant plus que les assurés à petits revenus. Ce faisant, on ne peut pour autant renoncer à l'instrument que représente la déduction de coordination. Autrement, les petits revenus devraient également être assurés, mesure que le motionnaire ne juge pas judicieuse non plus. Comme le motionnaire le remarque à juste titre, il existe des caisses qui renoncent déjà à la déduction de coordination et accordent un prévoyance qui va au-delà de la prévoyance LPP. La 1ere révision LPP prévoit donc certaines améliorations. Mais les exigences du motionnaire vont trop loin dans le cadre du système actuel de prévoyance. Au vu de des constats, la motion doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas déjà satisfaite, auquel cas elle doit être classée.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1, 2, 3, 5 et 6 et de classer le point 4 étant donné que l'objectif de ce dernier est déjà réalisé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1, 2, 3, 5 et 6 et de classer le point 4 étant donné que l'objectif de ce dernier est déjà réalisé.

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