97.3149 · Motion · 1997-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral d'introduire dans la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et dans l'ordonnance limitant le nombre des étrangers des dispositions légales qui permettent, en cas de soupçon de traite des blanches, de surseoir de trois mois à l'expulsion des victimes de ce trafic.
Begründung
Il n'est possible de lutter efficacement contre la traite des blanches qu'avec la coopération des victimes et des témoins. Cependant, leur droit de séjour est précaire, car le permis d'artiste ne les autorise à rester que huit mois en Suisse, dont seulement un mois sans activité lucrative. Si elles déposent une plainte pénale, ces femmes sont en général licenciées sur le champ. Cette situation précaire n'incite pas les femmes concernées à coopérer avec les autorités de poursuite pénale.
Si on veut lutter efficacement contre la traite des blanches, pouvoir engager des poursuites et condamner les coupables, il est indispensable que les victimes et les témoins soient présents et puissent aider à établir les faits. Il faut donc prendre des mesures en matière de séjour des étrangers.
Aux Pays-Bas, la loi a été amendée en 1988 de telle manière qu'il est possible de surseoir de trois mois à l'expulsion d'une femme dont on soupçonne seulement qu'elle est victime de la traite des blanches. Pendant ce temps, cette femme peut décider librement et sans crainte, avant de quitter le pays, si elle veut porter plainte. Si oui, elle a droit en principe à un permis de séjour limité à la durée du procès. Une personne appelée à témoigner dans une procédure de ce genre peut également obtenir une autorisation de durée limitée lorsque sa présence est jugée nécessaire.
Une révision de la LSEE ou de l'OLE pourrait s'inspirer du régime néerlandais.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les bases légales actuelles sont, en principe, suffisantes pour permettre aux victimes de la traite d'êtres humains au sens de l'article 196 du code pénal ou de filières de passeurs de séjourner en Suisse jusqu'à la fin d'une procédure pénale. Selon l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Par ailleurs, l'art. 13, let. f, de la même ordonnance prévoit la possibilité de délivrer une autorisation hors contingent à des étrangers exerçant une activité lucrative dans des cas personnels d'extrême gravité. Les victimes d'autres délits peuvent, en principe, également obtenir une autorisation de séjour.
Les danseuses de cabaret n'ont pas d'obligation absolue de quitter la Suisse à l'échéance de leur autorisation, valable, en général, pour huit mois. En outre, les cantons peuvent, en l'espèce, décider librement d'autoriser une danseuse de cabaret à séjourner plus longuement en Suisse sans qu'elle y exerce d'activité lucrative.
Les Cantons sont, en principe, compétents en matière d'octroi d'autorisations de séjour, dont certaines exigent l'approbation de la Confédération. L'autorité chargée de la poursuite ou les tribunaux décident jusqu'à quel stade de l'enquête pénale la présence d'une victime ou de témoins est nécessaire.
La législation en vigueur ne confère que rarement aux étrangers un droit effectif à une autorisation de séjour. Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (article 7 LSEE) ou d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement (article 17 LSEE) a, entre autres, droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Compte tenu des instruments juridiques déjà existants, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de créer un droit de séjour spécial pour les victimes ou les témoins de la traite d'êtres humains. Lors de la conférence ministérielle qui a eu lieu du 24 au 26 avril 1997 à La Haye, les États de l'UE ont, du reste, renoncé à recommander à leurs membres de garantir un droit de séjour effectif aux victimes de la traite d'êtres humains.
Le droit actuel permet amplement aux cantons de tenir compte de la préoccupation des motionnaires de lutter, de poursuivre et de punir la traite d'êtres humains d'une manière efficace par le biais d'une réglementation des conditions de séjour des victimes et des témoins. Par ailleurs, les offices centraux de l'Office fédéral de la police sont en voie de restructuration. Le renforcement de la lutte menée par la Confédération contre la traite d'êtres humains au moyen d'une meilleure coordination entre les cantons constitue, en l'occurrence, l'un des objectifs prioritaires à atteindre.
La Confédération est toutefois disposée à soumettre ces questions à un nouvel examen dans le contexte de l'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la mise en oeuvre du plan d'action adopté à Pékin par la conférence mondiale sur les femmes.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.