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97.3288 · Motion · 1997-06-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité d'exonérer de l'impôt le minimum vital et de soumettre aux Chambres un projet en conséquence.

Begründung

Le revenu minimum n'est pas exonéré de l'impôt en Suisse. C'est choquant dans les cas où il se compose exclusivement de prestations fournies par l'État (AI ou AVS, plus les prestations complémentaires), autrement dit lorsque le fisc ampute ce que l'État finance et garantit. J'ajoute que l'exonération de l'impôt du revenu minimum est une des principales revendications des milieux qui luttent contre la pauvreté.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Tribunal fédéral reconnaît depuis deux ans un droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 367 s.). Pour garantir les besoins élémentaires de tout être humain, chacun a droit à l'alimentation, à l'habillement et à un abri, ce que le Tribunal fédéral qualifie de condition première à l'existence et au développement humain. La doctrine y ajoute l'aide en cas de maladie et d'accident (Jürg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berne, 1991, page 40). C'est pourquoi, le projet de nouvelle constitution prévoit une disposition (article 10, projet 96) qui reprend ce droit fondamental.

2. En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu jusqu'à présent un droit constitutionnel à une exonération d'impôt correspondant au droit à des conditions minimales d'existence (ATF 122 I 101 s.). Il considère bien qu'il serait contradictoire d'obliger l'État à accorder les moyens nécessaires à garantir des conditions minimales d'existence d'un côté et de lui donner de l'autre le droit de prélever des impôts sur ces mêmes moyens. Mais chacun devrait fournir une contribution, même symbolique, aux charges de l'État conformément à sa capacité financière (ATF 122 I 104). Pour éviter des conflits avec le principe de la capacité contributive, la plus Haute Cour a disposé "que le droit constitutionnel permet au plus d'exiger que personne ne soit effectivement lésé dans son droit à des conditions minimales d'existence par une créance d'impôt de l'État" (ATF 122 I 105). En l'occurrence, il suffit concrètement que l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) protège les personnes dans le besoin de la saisie du minimum vital.

3. L'article 93 LP dispose que seule la part des revenus qui n'est pas indispensable au débiteur et à sa famille peut être saisie. Le "revenu indispensable" au sens de l'article 93 LP équivaut au "minimum vital" ou à la "quotité indispensable" (cf. Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Amonn/Gassner, Berne 1997, pages 175/176). L'évaluation de cette quotité indispensable est effectuée selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse. Celles-ci n'ont toutefois pas de valeur concluante, étant donné que dans la pratique, ce sont les besoins réels et objectifs de chaque débiteur, définis individuellement par le préposé aux poursuites, qui sont déterminants (cf. Amonn/Gassner, ibid., pages 175 à 179).

4. a) Des directives générales existent également dans le domaine des prestations complémentaires à l'AVS/AI (RS 831.30); ces directives, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, garantissent un revenu minimum de 17 090 francs aux personnes seules et de

25 635 francs aux personnes mariées.

b) Si ces revenus étaient reconnus comme base du "minimum vital", leur exonération serait déjà garantie par les barèmes établis dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD en vigueur depuis le 1er janvier 1995); en effet, dans le système actuel de la taxation bisannuelle praenumerando, une personne seule n'est assujettie à l'impôt que si son revenu imposable atteint au minimum 14 900 francs (article 36 1er alinéa LIFD), une personne mariée si son revenu imposable atteint 25 100 francs (article 36 2e alinéa LIFD). Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu total toutes les déductions prévues par la loi, ce qui comprend non seulement les frais d'acquisition du revenu et les déductions générales, mais également les déductions sociales. Dans le système de taxation annuelle postnumerando, dont les cantons peuvent prévoir l'application dans le cadre de l'impôt fédéral direct, le revenu minimum d'assujettissement se monte à 16 100 francs pour les personnes seules et à 27 400 francs pour les personnes mariées (article 214 LIFD).

c) Il faut ajouter que les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité citées ci-dessus sont expressément exonérées de l'impôt (art. 24, let. h, LIFD), ce qui garantit que les personnes à bas revenus sont elles aussi exonérées de l'impôt fédéral direct.

5. a) Par ailleurs, la disposition assurant l'exonération des prestations complémentaires à l'AVS/AI figure aussi dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (article 7 4e alinéa lettre k LHID). Elle doit obligatoirement être introduite dans la législation fiscale cantonale et contribue par conséquent à décharger les personnes à bas revenus de l'impôt cantonal sur le revenu.

b) Le droit constitutionnel non écrit garantissant le droit à des conditions minimales d'existence ne permet pas à la Confédération d'empiéter sur les compétences législatives cantonales. Dans la mesure où la législation fiscale cantonale prévoit des impôts sur le minimum vital défini par le Tribunal fédéral, les contribuables concernés n'ont plus aujourd'hui que le certitude que ces impôts ne pourront pas être recouvrés par voie de saisie.

Conformément à la disposition concernant l'harmonisation fiscale énoncée à l'article 42quinquies de la constitution, la détermination de la charge fiscale relève expressément de la compétence des cantons. Ainsi, selon la dernière phrase de l'alinéa 2, "la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôt en particulier demeure de la compétence des cantons", ce qui regroupe les éléments nécessaires pour déterminer la charge fiscale.

6. On peut éventuellement envisager d'introduire dans la LHID une disposition générale selon laquelle les cantons devraient appliquer lors du calcul de l'impôt le montant du revenu minimum qui aura été défini par le législateur cantonal. Le Conseil fédéral est donc prêt à accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.