Lexipedia

97.3432 · Interpellation · 1997-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter les dispositions sur le trafic transfrontalier de manière à ne pas désavantager le tourisme de randonnée transfrontalier ?

Begründung

Dans son édition de juin 1994, le mensuel italien "Alp" formulait la critique suivante : "Il est difficile de croire qu'au moment où l'unité européenne se concrétise, il existe encore au coeur du vieux continent des frontières infranchissables". Cet article faisait référence aux postes-frontières entre la Lombardie et les Grisons que les randonneurs empruntent volontiers, mais qui ne sont pas officiellement désignés comme ouverts.

Le trafic touristique transfrontalier dans les Alpes n'est réglé ni par un droit spécial, ni par les dispositions sur le petit trafic transfrontalier. Les randonneurs étrangers et les groupes de randonnée organisés qui franchissent la frontière suisse en empruntant des cols et des points de passage non officiels peuvent être poursuivis s'ils ne se présentent pas au poste de police ou de douane le plus proche pour contrôle de leurs papiers d'identité, ceci en vertu de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), et particulièrement de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (art. 7, RS 142.211). Ces dispositions légales interdisent également aux associations touristiques nationales de publier des prospectus, des cartes de randonnée ou des programmes de trekking indiquant des chemins "non autorisés". Mais, depuis quelques années, ce sont justement les chemins qui serpentent le long des frontières qui rencontrent un succès grandissant auprès des randonneurs. Ces quinze dernières années, aucune plainte n'a été déposée par des gardes-frontières contre des touristes étrangers, mais ces dispositions freinent néanmoins le développement du tourisme dans les régions frontalières. Dans l'intérêt des régions périphériques, il est donc nécessaire d'adapter les dispositions à ces nouveaux besoins.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'art. 7, al. 1, de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 (RS 142.211), l'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes frontière désignés par le Département fédéral de justice et police comme ouverts au grand trafic. Dans une décision non publiée du 29 novembre 1955, le DFJP a désigné comme ouverts au grand trafic les routes, les gares, les ports et les aérodromes où se trouve un bureau de douane. Dans la même décision, il a ajouté ce qui suit : " En haute montagne, les étrangers peuvent franchir la frontière sur d'autres points, mais à l'entrée ils sont tenus de se présenter au poste de police ou de garde-frontière le plus proche pour y faire contrôler leurs papiers d'identité. Les alpinistes qui ne demeurent en Suisse que passagèrement, sans quitter les régions de haute montagne, sont dispensés de cette obligation. " Cette réglementation adoptée à l'époque pour des raisons touristiques a été confirmée dans une pratique constante. Des accords bilatéraux prévoient par ailleurs de nombreuses autres facilités qui ne peuvent pas être développées ici.

Les facilités d'entrée en haute montagne ne dispensent pas les étrangers de remplir les conditions habituelles d'entrée (pièce de légitimation valable, munie le cas échéant d'un visa ; moyens financiers suffisants ; pas d'interdiction d'entrée). Les Suisses peuvent franchir la frontière à n'importe quel endroit.

En ce qui concerne la haute montagne, le droit fédéral suisse n'interdit par conséquent ni les randonnées sur des chemins qui serpentent le long de la frontière, ni la description ou l'illustration d'itinéraires transfrontaliers sur des prospectus ou des cartes. On ne saurait dès lors parler de frein au développement du tourisme dans les régions frontalières. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'adapter les prescriptions en vigueur.

Réponse du Conseil fédéral.