97.3567 · Interpellation · 1997-12-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
1. En dépit d'un régime de compétences apparemment clair (cf. OACI art. 119a al. 1er et 2), la surveillance des offices régionaux de placement (ORP) donne-t-elle lieu à des problèmes d'exécution entre la Confédération et les cantons qui empêchent l'une et les autres d'exercer une surveillance efficace ?
2. Si on tient compte des mutations de personnel, des vacances et des besoins de formation, combien de demandeurs d'emploi un conseiller doit-il prendre en charge dans la pratique, et pas seulement du point de vue des dispositions légales ?
2.1 Existe-t-il un nombre maximum, si oui lequel ?
2.2 Existe-t-il un nombre minimum, si oui lequel ?
2.3 Quelle est la moyenne pour l'ensemble du pays ?
3. Quels sont les résultats obtenus par les ORP quant au placement des chômeurs de longue durée ? S'ils sont insuffisants, quelles sont les nouvelles mesures qui doivent être mises en place afin que les "nouveaux chômeurs" ne soient pas seuls à bénéficier des conseils et de l'appui de l'ORP ?
4. Quel est le nombre de cas transmis par les ORP à des entreprises de travail temporaire pour cause de surcharge de travail ?
5. Qui sera le prochain responsable du contrôle des demandes d'emploi dans le cadre du programme d'occupation : les commissions tripartites au sein desquelles sont représentés les partenaires sociaux, ou les partenaires sociaux eux-mêmes, ainsi que la circulaire du 30 mai 1997 sur les mesures relatives au marché du travail le prévoyait ?
6. Comment fonctionnent les services de logistique des mesures relatives au marché du travail, et quels enseignements peut-on tirer de leur activité ?
Begründung
Les ORP étant soumis à l'autorité de deux "maîtres", ils sont pris entre deux feux sur le plan des contrôles et de la surveillance. En effet, conformément à l'art. 119a, 1er alinéa, de l'OACI, "l'organe de compensation (de la Confédération) édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des offices régionaux de placement (ORP). Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale."
En revanche, selon l'art. 119a, 2e alinéa, "l'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP."
Ces deux alinéas peuvent donc donner lieu à des collisions de compétences. La Confédération étant le payeur, les cantons pourraient souligner qu'il lui incombe également de procéder aux contrôles, alors que la Confédération, pour sa part, risque d'invoquer l'art. 119a, 2e alinéa, de l'OACI. Il pourrait résulter de ces ambiguïtés un vide au niveau des contrôles, ce qui pourrait nuire grandement aux activités des ORP et à leur efficacité.
Les ORP ne pourront se développer que si leurs activités font l'objet de statistiques. Bien entendu, chaque canton se devra de fournir des données chiffrées, mais il incombera à la Confédération de coordonner l'ensemble des mesures et de dépouiller les données. Cela est particulièrement valable en ce qui concerne le nombre de dossiers traités par chaque employé des ORP (question 2), les résultats obtenus par les ORP quant au placement des chômeurs de longue durée (question 3) et les relations avec les entreprises de travail temporaire (question 4).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le partage des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de surveillance des offices régionaux de placement (ORP) est clairement défini à l'art. 119a, al. 1 et 2, OACI. Comme le veut l'ordonnance, la conduite opérationnelle et le contrôle des ORP est l'affaire des cantons. L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) a développé de son côté un vaste système de mesure des prestations : un mandat de prestations est donné aux cantons pour l'exploitation des ORP. Par ailleurs, toutes les activités des ORP (placement, assignations, entretiens de conseil, etc.) sont enregistrées dans le système d'information PLASTA et font l'objet de relevés mensuels mis à la disposition des cantons. Ceci garantit un haut degré de transparence des prestations à tous les niveaux. Enfin, une enquête a été menée auprès des clients des ORP - employeurs et demandeurs d'emploi - dont les résultats seront présentés au printemps 1998. S'il apparaît que les prestations sont insuffisantes dans certains cantons, un catalogue de mesures appropriées sera alors rédigé.
2. Selon les chiffres disponibles à fin 1997, un conseiller en personnel s'occupe en moyenne nationale de 95 chômeurs ou de 130 demandeurs d'emploi. Si l'on tient compte d'un taux d'absences pour cause de vacances, maladie, formation, etc., de l'ordre de 15 %, ces chiffres augmentent d'autant. L'ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du DFE fixe à 75 le nombre minimum de demandeurs d'emploi par conseiller en personnel. Les directives de l'OFDE prévoient un plafond de 150 demandeurs d'emploi par conseiller en personnel.
3. Concernant les chômeurs de longue durée, deux valeurs sont relevées actuellement mensuellement : les entrées au chômage de longue durée (octobre 1997 : 5'431) et le nombre des chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'indemnité (arrivées en fin de droits ; août 1997 : 2'256). Avec l'affinement ultérieur du mandat de prestations, l'OFDE se propose de faire en sorte, par des mesures d'incitation ad hoc, que les ORP dispensent leurs prestations dans la même mesure à tous les demandeurs d'emploi. Le Conseil fédéral estime qu'avant d'envisager la création d'institutions complémentaires il faut commencer par analyser minutieusement les premières expériences faites avec les ORP. Les résultats de l'évaluation commandée par le Conseil fédéral sortiront à la fin de cette année.
4. Le législateur a préconisé la coopération entre les ORP et les placeurs privés à divers articles (cf. art. 85, al. 1, let. a et art. 85b, al. 2 LACI ; art. 33, al. 2, LSE). Les conseillers en personnel signalent l'offre des placeurs privés aux chômeurs dans l'entretien de conseil. Les chômeurs sont en principe libres de décider s'ils veulent s'annoncer à un placeur privé. Ce n'est qu'à partir du moment où le placeur privé dispose d'une place vacante que l'ORP peut prononcer une assignation.
5. L'examen des demandes d'autorisation de programmes d'emploi temporaire est de la compétence des autorités cantonales. Afin de prévenir le risque que ces programmes fassent concurrence à l'économie privée, le requérant doit obtenir au préalable l'aval des milieux économiques concernés et des partenaires sociaux. Si les projets s'étalent sur plusieurs années, cet aval doit être redemandé tous les deux ans. Dans les cas douteux, l'autorité cantonale peut soumettre la demande pour examen à la commission tripartite.
6. Les services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT) ont été créés dans le courant de l'année 1997 parallèlement à la mise en oeuvre de la révision de la loi sur l'assurance-chômage et à l'institution des ORP. Ils sont chargés d'assurer la mise à disposition du nombre minimum de mesures de marché du travail prescrit au canton. Ils ont en outre pour mission de veiller à la qualité optimale de l'offre et à ce que les coûts soient le plus bas possible ainsi que d'accroître la transparence de l'offre. Afin d'établir les besoins en mesures ciblées axées sur les exigences du marché, les services LMMT, qui comptent au total quelque 250 collaborateurs, travaillent en étroite collaboration avec les ORP, les partenaires sociaux, les assurés et les représentants de l'économie.
Réponse du Conseil fédéral.