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97.3602 · Motion · 1997-12-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à réviser la législation fiscale (LHID et LIFD) en vue de permettre l'imposition des prestations en capital de prévoyance dans le canton de domicile du bénéficiaire de la prestation.

Begründung

Actuellement, les prestations en capital de prévoyance sont imposées dans le canton où l'institution de prévoyance a son siège. Il en résulte que les quelques cantons qui ont le privilège d'avoir chez eux le siège des grandes institutions bancaires ou d'assurances sont nettement avantagés. En effet, elles prélèvent et versent l'impôt dans le canton où elles ont leur siège.

Ainsi, certains cantons (dont le nombre se réduit de plus en plus en raison des fusions et des restructurations dans le secteur financier) bénéficient de recettes fiscales en prélevant un impôt pour les prestations versées à des bénéficiaires qui n'ont jamais eu leur domicile dans lesdits cantons.

En attribuant l'impôt où le contribuable avait son dernier domicile, on contribuerait ainsi à corriger une situation actuelle injuste.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance sont déjà actuellement imposées dans le canton où le bénéficiaire a son domicile. L'impôt est prélevé auprès du bénéficiaire selon la procédure fiscale ordinaire et revient donc au canton de domicile. ~

2.- Les prestations en capital visées par la motion sont pour l'essentiel des prestations fondées sur des rapports de prévoyance de droit privé qui sont versées à des destinataires domiciliés à l'étranger. Ces prestations sont soumises à l'impôt à la source en Suisse conformément aux articles 96 LIFD et 35, 1er alinéa, lettre g, LHID.

3.- Avec l'impôt suisse à la source, les impôts des trois niveaux de l'État (Confédération, cantons, communes) sont acquittés. L'impôt fédéral direct contenu dans l'impôt à la source revient pour 70 % à la Confédération ; 13 % vont à la péréquation financière entre les cantons et les 17 % restant vont au canton qui a retenu l'impôt à la source. En l'occurrence, il est exact que l'article 107, 2" alinéa, LIFD habilite le canton du siège ou de l'établissement stable de l'institution d'assurance ou de prévoyance à retenir l'impôt à la source. C'est pourquoi, ces recettes fiscales peuvent effectivement se concentrer dans certains cantons, en particulier dans les cantons où siègent des fondations collectives importantes. Ce problème concerne cependant en premier lieu l'assiette fiscale cantonale et par conséquent les rapports intercantonaux et ne touche que marginalement l'impôt fédéral direct.

4.- Pour résoudre ce problème, l'auteur de la motion préconise de donner au canton du dernier domicile la compétence de retenir l'impôt à la source.

Des spécialistes ont déjà étudié ce problème. En effet, à la demande de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'état, il existe une commission "harmonisation fiscale" chargée d'aider à la réalisation de l'harmonisation fiscale. Cette commission a constitué un certain nombre de groupes de travail, notamment un groupe de travail "impôt à la source". Ce dernier a publié un ouvrage de référence (Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Cosmos Verlag, Berne 1994) sur ce sujet. Cet ouvrage contient notamment une étude de l'attribution des impôts à la source sur les prestations en capital d'institutions de prévoyance du point de vue de la souveraineté cantonale. Cette étude a également envisagé d'autres points de rattachement à côté du siège de l'institution d'assurance ou de prévoyance et, en particulier le dernier domicile en Suisse (comme le demande la motion), le dernier lieu de travail ainsi que le lieu d'origine. En fin de compte, ces trois dernières solutions ont été rejetées car beaucoup de bénéficiaires de prestations en capital sont des étrangers (p. ex. des frontaliers) qui n'ont pas de lieu d'origine en Suisse ou qui n'ont jamais eu de domicile en Suisse et n'y ont pas nécessairement travaillé (p. ex. employés d'une entreprise suisse travaillant et habitant à l'étranger). Le groupe de travail est donc parvenu à la conclusion que, conformément à l'article 107, 2" alinéa, LIFD, le lieu de la "source" (c'est-à-dire le lieu depuis lequel l'institution d'assurance ou de prévoyance verse la prestation) restait le seul point de rattachement possible et applicable pour imposer ces prestations de prévoyance. C'est parce qu'il n'y- avait pas d'alternative valable que le groupe de travail en question a rejeté expressément une modification des prescriptions légales (cf. opus cité, p. 65 à 67).

5.- La proposition de l'auteur de la motion ne permet pas de résoudre le problème soulevé dans la motion car, souvent, il n'existait aucun domicile en Suisse avant le versement du capital. Et même dans les cas où il y aurait eu un domicile en Suisse, cette solution engendrerait un travail administratif que les institutions de prévoyance seraient bien incapables de maîtriser : non seulement, elles devraient récolter des renseignements supplémentaires sur le destinataire, mais encore elles devraient effectuer leurs décomptes en tenant compte de 26 barèmes cantonaux.

Par ailleurs, la commission "harmonisation fiscale" soumettra prochainement à la Conférence des directeurs cantonaux des finances une proposition qui devrait assurer une meilleure répartition des recettes fiscales concernées entre les cantons et éviter les complications juridiques et administratives. C'est pourquoi, il est inutile de prendre des mesures supplémentaires au niveau fédéral.

6.- Il convient en outre de souligner que les implications de la question posée par la motion sont restreintes, étant donné que le bénéficiaire de prestations en capital de droit privé demeurant à l'étranger peut, conformément à la plupart des conventions de double imposition, demander le remboursement de l'impôt à la source prélevé. La Suisse ayant conclu des CDI avec les États les plus importants, l'impôt à la source ne lui revient que rarement. Savoir quel canton doit prélever l'impôt à la source sur les prestations en capital de droit privé n'a donc qu'une importance relative.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.