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97.457 · Initiative parlementaire · 1997-12-18

Liquidé

Ausgangslage

L'initiative parlementaire a été rédigée sous la forme d'une demande conçue dans les termes généraux suivants : l'article 473 du Code civil doit pouvoir être précisé de façon à ce que l'on sache dans quelle mesure il est possible de laisser au conjoint survivant, outre l'usufruit, une part de l'héritage en propriété, sans porter atteinte à la réserve revenant aux enfants.

La Commission et le Conseil fédéral ont tous deux, dans leurs prises de position, réfléchi de manière approfondie à cette question juridique complexe et jusqu'alors non résolue.

La Commission a proposé un rapport complémentaire qui proposait le nouvel article 473 suivant :

Art. 473

Al. 1

L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.

Al. 2

Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.

La commission a décidé, pour l'art. 473 al. 1, CC, de se rallier à la proposition du Conseil fédéral, et, pour l'al. 2 du même article, d'adopter la proposition de minorité (selon projet du 22 janvier 2001).

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 93, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

L'article 473 CC est à préciser de façon à ce que l'on sache dorénavant dans quelle mesure il est possible de laisser au conjoint survivant, outre l'usufruit, une part de l'héritage en propriété, sans que la réserve des descendants ne soit réduite.

Begründung

Le legs, au conjoint survivant, de l'usufruit de toute la fortune du défunt aux termes de l'article 473 CC est certainement la disposition pour cause de mort la plus fréquente lorsque des conjoints ont des enfants communs. Cette façon de procéder est usuelle surtout lorsque les parents ont à peu près le même âge ; les enfants considèrent en général naturel qu'ils n'héritent qu'après le décès du second de leurs parents. L'octroi de l'usufruit de la fortune conformément à l'article susmentionné permet de préserver la fortune du couple et de garantir au conjoint survivant la possibilité de garder le niveau de vie habituel pendant ses vieux jours. Ce mode de disposer est avantageux non seulement sur le plan économique, mais également par sa simplicité d'exécution et l'absence de complications fiscales. Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse dans la mesure où cela est nécessaire pour que les descendants intéressés puissent obtenir la réserve à laquelle ils auraient eu droit au moment de la succession (art. 473 al. 3 CC); la réglementation juridique du legs de l'usufruit est donc appropriée à la situation et équitable sous cet aspect également.

Cependant, si le conjoint survivant n'obtient que l'usufruit (conformément à l'art. 473 CC), il ne jouit pas du statut conféré aux héritiers. Or, en cas de contestation concernant la succession, le conjoint survivant a intérêt à avoir ce statut, sans lequel il ne peut se défendre contre les descendants lors du partage. Afin de lui garantir la qualité d'héritier, il convient donc de lui attribuer la quotité disponible en propriété. En règle générale, c'est la solution adoptée ; souvent, dans les dispositions pour cause de mort, la quotité disponible est léguée au conjoint survivant qui reçoit l'usufruit du reste de la succession en viager. Cette façon de procéder très répandue est interprétée de la façon suivante en droit : l'usufruit du conjoint survivant tient lieu du droit de succession qui lui est attribué par la loi en concours avec ses descendants (art. 473 al. 2 CC). Le droit permet de donner leurs réserves aux descendants et de léguer la quotité disponible au conjoint survivant - ou le cas échéant à une autre personne (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 8.7.1919, ATF 45 II 381, qui a fait jurisprudence).

Au départ, la situation est donc claire. En revanche, l'étendue de la réserve des descendants n'est pas déterminée avec certitude, ni, par contrecoup, celle de la quotité disponible. Le premier auteur qui a traité cette question après l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial et successoral, le 1er janvier 1988, a conclu que la quotité disponible représentait trois huitièmes de la succession (Weimar, RSJB 1985, p. 273). Dans la pratique, cette opinion a été contestée et la quotité disponible a été fixée à un huitième de la succession (Pfäffli, "Notaire bernois", 1985, p. 190, et 1986, p. 290). Par la suite, plusieurs auteurs ont traité cette question, mais il n'a pas été possible de clarifier la situation. Aucun des auteurs ne s'est prononcé en faveur d'une quotité disponible variant en fonction des circonstances juridiques en relation avec la succession. Le résultat obtenu diffère selon l'auteur. Ainsi, Geiser fixe la quotité disponible à un huitième de la succession (RSJB 1986, p. 126s.), Piotet à trois huitièmes (ibid., p. 292s.), Druey à un huitième (in Hausheer, "Vom alten zum neuen Eherecht", Berne 1986, p. 175), Schwager à trois huitièmes (ibid., p. 203 à 206), Schnyder à deux huitièmes ("Notaire bernois", 1986, p. 327, et dans Tuor/Schnyder, ZGB, 10e éd., Zurich 1986, p. 445), Näf-Hofmann à trois huitièmes ("Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch", 1ère éd., Zurich 1986, p. 183, note 1382, et 2e éd., Zurich 1989, p. 417, note 2410 ; RSJ 1987, p. 8ss.), Schwander à un huitième ("Das neue Eherecht", Veröffentlichung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, p. 307), Hegnauer à un huitième ("Grundriss des Eherechts", Berne 1987, p. 280), Wissmann à un huitième (RNRF 1986, p. 355), Dürr à un huitième ("Basler juristische Mitteilungen" (BJM), 1987, p. 9), Wolf à un huitième (RSJ 1987, p. 199), Deschenaux/Steinauer à trois huitièmes ("Le nouveau droit matrimonial", Berne 1987, p. 542), Kaufmann à trois huitièmes ("Berner Tage für juristische Praxis 1987", Berne 1988, p. 126s., 176 à 178). C'est ainsi que se présente la situation sous le régime de la participation aux acquêts ou sous celui de la séparation des biens. Si les conjoints ont choisi le régime de la communauté de biens et ont voulu se conférer mutuellement le maximum d'avantages en laissant l'usufruit au survivant conformément à la disposition de l'article 473 CC, on admet, dans la pratique, que la part de la fortune commune revenant au survivant est la suivante lorsque ces solutions sont adoptées (attribution de tous les biens par un contrat de mariage en liaison avec l'attribution de la quotité disponible et de l'usufruit selon l'art. 473 CC): le conjoint survivant reçoit neuf seizièmes en propriété, les sept seizièmes restants étant grevés de l'usufruit en sa faveur, alors que les descendants reçoivent sept seizièmes en propriété, l'usufruit du parent survivant grevant cette part (Pfäffli, "Notaire bernois" 1986, p. 291ss., et 1988, p. 256, ch. 10); mais même ces exceptions ne sont pas incontestables.

Il est remarquable, sinon surprenant, que le Tribunal fédéral n'ait jamais eu à se prononcer sur ces questions si importantes en pratique. Il est d'autant plus nécessaire que le législateur clarifie la situation. On ne peut se permettre de laisser les intéressés dans une telle insécurité juridique. Cette insécurité a eu pour conséquence que beaucoup de gens ont renoncé à la solution si pratique de l'article 473 CC. L'utilisation et l'application du droit civil sont ainsi entravées, si elles ne sont pas rendues impossibles, sur ce point important. Personne ne conteste qu'une solution doit être trouvée (voir le débat sur la révision de la législation sur le divorce lors de la session d'hiver 1997, BO 1997 N 2651s.). Ce n'est pas tant l'ordre de grandeur de la quotité disponible qu'il est nécessaire de connaître ; l'important est de savoir quelles règles il faut appliquer. Comme il s'agit d'une question essentielle du droit successoral, il ne faudrait pas tarder à trancher. La Commission des affaires juridiques devrait s'empresser de préparer un projet. Compte tenu de la grande portée pratique de cette disposition, il se justifie d'ouvrir une procédure de consultation à ce sujet.

Verhandlungen

Après une courte discussion, les deux chambres se sont ralliées à cette proposition à l'unanimité.

Droit de succession du conjoint survivant. Précision | Lexipedia | Lexipedia