98.078 · Objet du Conseil fédéral · 1998-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Ausgangslage
La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation (LCC) est entrée en vigueur le 1er avril 1994. Depuis cette date, la Suisse dispose d'une législation en la matière conforme aux exigences de l'Union européenne (cf. directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.
Il était apparu, lors de l'élaboration de la loi, que celle-ci ne pourrait répondre à tous les souhaits. C'est pourquoi le Conseil fédéral avait envisagé, déjà à cette époque, de la réviser. La révision proposée vise un double but. D'une part, elle améliorera la protection du consommateur, d'autre part, elle garantira que tous les crédits à la consommation accordés en Suisse seront à nouveau régis par les mêmes règles.
Le champ d'application du projet est à peu près le même que celui de la loi actuelle (art. 1 à 3 et 6). Il s'étendra toutefois désormais aux crédits à la consommation supérieurs à 40 000 francs et aux crédits destinés à l'acquisition et à l'entretien d'immeubles qui ne sont pas garantis par des gages immobiliers (art. 6, al. 1, let. a et 1). La protection du consommateur s'améliorera essentiellement par les mesures suivantes : exigences particulières pour le consentement lorsque le crédit à la consommation est demandé par une personne mariée ou mineure (art. 10a), fixation par le Conseil fédéral d'un intérêt maximum (art. 10b), droit de révoquer le contrat dans un délai de sept jours (art. 1 la) et règles spéciales sur la résiliation et la demeure (art. 12a). Le projet innove encore avec les dispositions sur le courtage (art. 3a et l7a) et sur la soumission obligatoire à une autorisation des octrois de crédit et du courtage opérés à titre professionnel (art. l9a et 19b).
Le point clé du projet est constitué par les dispositions prévoyant l'obligation pour le prêteur d'examiner, avant la conclusion du contrat, la capacité du consommateur de contracter un crédit et réglant les conséquences juridiques (sur le plan du droit civil) entraînées par la non-observation de ces règles (art. 15a à 15f). Un crédit à la consommation ne pourra désormais être accordé que si le consommateur est en mesure de le rembourser sans devoir pour cela entamer ses biens insaisissables (art. 92 s. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Dans ce contexte, l'enregistrement des obligations résultant de contrats de crédit à la consommation prendra une valeur plus grande. Actuellement, la plupart d'entre elles sont déjà enregistrées, sur une base privée, à la Centrale d'informations pour le crédit (ZEK).
Le présent projet de révision permettra d'abroger les règles particulières sur la vente par acomptes (art. 226a à 226m du Code des obligations CO) sans que la protection du consommateur n'en souffre trop. L'abrogation de ces règles nécessitera quelques modifications des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables (art. 227a ss. CO), lesquelles n'auront cependant aucune conséquence sur le plan matériel. Enfin, le présent projet de loi impliquera un ajustement de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; art. 3, let. k à m, et art. 4, let. d).
Verhandlungen
Le Conseil national a adopté la nouvelle loi sur le crédit à la consommation par 52 voix contre 31 et 40 abstentions, lors du vote d'ensemble. Si l'entrée en matière n'a pas été combattue, les représentants de la gauche ne se sont guère déclarés satisfaits par un projet de loi qui, à leurs yeux, amoindrit bien trop souvent la protection des consommateurs et reste en deçà des lois cantonales les plus progressistes. Les représentants de la droite, s'ils ont souligné les dangers du petit crédit en ont également relevé les mérites, notamment celui de stimulant pour la consommation et de fournisseur d'emplois.
Dans l'examen par articles, le National a décidé que la loi s'appliquerait également aux contrats de leasing ainsi qu'aux cartes de crédit et de client avec option. Il a précisé que les contrats de leasing concernés étaient ceux qui prévoyaient que le consommateur supporte le risque d'une éventuelle destruction ou détérioration du bien. Il a suivi la majorité de la commission et décidé que la loi réglementera les crédits à la consommation d'un montant compris entre 500 et 80 000 francs. La proposition formulée par une minorité de gauche et par le Conseil fédéral visant à étendre le champ de la loi (dès 350 francs et sans limite supérieure) a été refusée à une courte majorité (77 contre 73). Par 103 voix contre 60, la Chambre du peuple s'est opposée à la proposition du Conseil fédéral et de la majorité de la commission et a suivi la proposition de Eugen David (C, SG) en optant pour un taux d'intérêt maximal de 15 % fixé dans la loi, et non pas laissé à la compétence du Conseil fédéral dans une ordonnance. Concernant le calcul de l'amortissement du crédit, le Conseil national a privilégié une durée de remboursement de 36 mois, rejetant le chiffre de 24 mois proposé par le Conseil fédéral.
D'autre part, avant d'octroyer un crédit, le prêteur devra procéder à un examen de solvabilité du demandeur. Pour ce faire, il devra consulter une centrale commune de renseignements sur le crédit à la consommation. Il devra aussi y annoncer tous les petits crédits accordés. Par 62 voix contre 46, le Conseil national n'a pas voulu interdire l'octroi d'un deuxième crédit à la consommation. La gauche voyait dans l'interdiction un moyen d'empêcher la spirale de l'endettement. La Chambre basse a par ailleurs suivi le Conseil fédéral et la majorité de sa commission sur la durée de révocation (sept jours), la nécessité du consentement du conjoint ou du représentant légal pour les mineurs, et la non responsabilité solidaire. Pour que les contrats soient valables, il faudra en outre le consentement du conjoint ou, pour les mineurs, du représentant légal. Mais les conjoints ne seront plus responsables solidairement.
Contrairement au Conseil fédéral et à la Chambre du peuple qui avaient mis l'accent sur la protection des personnes surendettées, le Conseil des États s'est plutôt prononcé dans le sens d'une libéralisation du droit à emprunter, créant ainsi de nombreuses divergences avec le Conseil national. La Chambre haute a suivi une proposition de Maximilian Reimann (V, AG) et refusé de fixer un taux d'intérêt maximal dans la loi, laissant au Conseil fédéral la compétence d'en décider. Le Conseil des États a aussi limité le champ d'application de la loi par rapport à la version du Conseil national : seuls les contrats de leasing et les contrats de crédit qui tiennent lieu de crédit classique à la consommation tomberont sous le coup de la loi. Dans le leasing, l'examen de solvabilité sera simplifié. Les contrats ne devront être annoncés à la centrale de renseignements que si trois échéances n'ont pas été tenues. Ruth Metzler a vainement plaidé pour une obligation générale, arguant notamment des sommes en jeu. Pour les cartes de crédit et les cartes de client avec crédit à option, le Conseil des États a biffé par 21 voix contre 10 le droit de révocation de sept jours prévu par le National. Le consentement obligatoire du conjoint à un petit crédit a été supprimé sans opposition, mais la responsabilité solidaire rétablie par 19 voix contre 13. Contre l'avis de Ruth Metzler, le Conseil des États a aussi renoncé à soumettre à une autorisation cantonale l'activité de prêteur. La Chambre haute a décidé que la nouvelle loi s'appliquerait dans toute la Suisse, y compris dans les cantons où le petit crédit est actuellement réglementé de manière plus sévère. La proposition de la gauche tendant à prévoir une réserve pour ces cas a été rejetée par 24 voix contre 8.
Le Conseil national a suivi dans la plupart des cas les propositions de la majorité de la CER-N qui proposait pour l'essentiel de se rallier aux décisions du Conseil des États, notamment en ce qui concerne l'extension du champ d'application de la LCC au contrat de leasing, l'examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit ou les modalités du remboursement anticipé d'un crédit.
Des divergences ont cependant subsisté, montrant un certain souci des députés pour la protection des consommateurs. Comme le souhaitait la majorité de sa commission, le Conseil nationala conservé le droit de révocation des cartes de crédit ou des cartes client. De même, il a décidé de subordonner la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation à l'accord préalable du conjoint, l'un et l'autre conjoints étant par ailleurs déclarés solidairement responsables. De plus, il a suivi, avec 83 voix contre 80, une minorité rose-verte de la commission, qui proposait de faire figurer dans la loi un taux d'intérêt de référence variable, garantissant que le taux maximal annuel ne dépasse pas de plus de 10 % le taux moyen pour les dépôts d'épargne. Il a également affirmé sa volonté de restreindre la publicité pour les crédits en la soumettant à la loi contre la concurrence déloyale. Les députés ont également décidé de soumettre à une autorisation cantonale l'activité de prêteur.
Le Conseil des États a suivi les propositions de sa commission qui s'est limitée à proposer au Conseil de maintenir ses décisions sur les questions essentielles. La Chambre haute a ainsi laissé au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux d'intérêt maximal qui devra cependant, d'une part, être fixé en fonction des taux d'intérêts directeurs, et d'autre part, ne pas dépasser quinze %, d'une façon générale. Contre l'avis du gouvernement, le Conseil des États a également refusé d'appliquer un droit de révocation par écrit dans les sept jours aux cartes de crédit. Il a également rejeté la décision du Conseil national de subordonner la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation à l'accord du conjoint faisant valoir qu'une telle obligation serait contraire aux principes du droit matrimonial.
Si le Conseil national s'est rallié au Conseil des États, malgré l'opposition de la gauche, en refusant et d'inscrire un taux d'intérêt maximal dans la loi, et de soumettre obligatoirement la conclusion d'un contrat de crédit au consentement écrit du conjoint, ila toutefois maintenu un certain nombre d'autres divergences. Il s'en est tenu notamment au droit de révocation pour les cartes de crédit. Suivant la minorité de sa commission, il a également souhaité que la publicité mentionne que l'octroi d'un crédit est interdit lorsqu'il occasionne un surendettement du consommateur.
Le Conseil des États s'est rallié aux décisions du Conseil national.