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98.1120 · Question ordinaire · 1998-06-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. La demande d'asile déposée par Shaip Beqiri en 1995 a été rejetée en avril 1998. Cette décision, parfaitement infondée de l'avis de l'avocate de l'intéressé, est loin d'être unique, puisque des milliers de requérants d'asile kosovars ont fait l'objet d'un jugement identique ! Si le public a eu connaissance du cas Beqiri, c'est uniquement parce que l'écrivain, qui vit en Suisse, avait été invité à la Foire du livre de Francfort. (NZZ 25.06.1998)

Ce jugement qui, nous l'espérons, sera annulé par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), a-t-il à voir avec l'appréciation portée par le Conseil fédéral et l'ODR sur la situation dans la République fédérale de Yougoslavie et plus précisément au Kosovo, appréciation qui n'a plus cours aujourd'hui mais dans laquelle les autorités fédérales ont persisté jusqu'à une date récente ?

L'évaluation des risques encourus dans le pays d'origine peut avoir des conséquences que l'on ignore (mise en danger des personnes refoulées). De quels moyens dispose-t-on pour réexaminer ces risques et faire marche arrière ?

2. Le politologue américain Alan J. Kuperman, opposé à une intervention militaire au Kosovo, affirme que les États doivent être considérés comme souverains depuis la Paix de Westphalie. Ce qu'un État fait à l'intérieur de ses frontières - par exemple la Yougoslavie au Kosovo - ne concerne donc que lui. Cette conception de la souveraineté, fondement des relations internationales, est à son avis un des enseignements majeurs des guerres de religion européennes (Berner Zeitung 25.06.1998).

Que pense le Conseil fédéral de cette thèse ? Cette "conception" d'une souveraineté inviolable se défend-elle encore à ses yeux, alors que la réalité des persécutions ethniques et des violations nombreuses des droits de l'homme au Kosovo ne peut plus être niée ?

Ne faudrait-il pas redéfinir la conception qui fonde les relations internationales et quels organes pourraient faire accepter cette nouvelle politique ?

Le Conseil fédéral est-il prêt à faire oeuvre de pionnier dans ce domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad chiffre 1

Lors de la procédure d'asile, l'Office fédéral des réfugiés et la Commission suisse de recours en matière d'asile étudient soigneusement dans chaque cas si la qualité de réfugié peut être reconnue au requérant ou si le renvoi du requérant est licite, raisonnablement exigible et possible. Ils tiennent ainsi constamment compte de la situation qui règne dans les pays de provenance des requérants d'asile.

La demande d'asile déposée par Monsieur Beqiri a été rejetée par décision du 23 avril 1998 sur la base du dossier et en raison des circonstances prévalant à l'époque au Kosovo. Monsieur Beqiri a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Dans le cadre de la procédure applicable au préavis, l'ODR est arrivé à la conclusion que, du fait de ses activités politiques exercées en exil, un retour au Kosovo mettrait la vie de Monsieur Beqiri en danger. Il a par conséquent été admis provisoirement comme réfugié, sur la base de l'article 8 de la loi sur l'asile, en date du 11 septembre 1998.

Le Conseil fédéral dispose, depuis plusieurs années, de sources d'information diverses et variées qui lui permettent de suivre en permanence et avec attention l'évolution des circonstances au Kosovo. A aucun moment, il n'a cherché à persister dans son appréciation prétendument dépassée de la situation, prenant toujours les mesures adéquates.

Ainsi, le chef du Département fédéral de justice et police a décidé, le 12 juin 1998, de proroger jusqu'à la fin du mois de juillet 1998 les délais de départ impartis aux requérants d'asile en provenance de la province du Kosovo dont la demande a été rejetée afin de prendre en compte les dangers que pourraient encourir les personnes tenues de partir. Le 21 juillet 1998, il a chargé une première fois l'Office fédéral des réfugiés de proroger le délai de départ et le 16 septembre 1998, une seconde fois, en fixant le délai de départ jusqu'au 30 avril 1999. Sont exclues de cette réglementation les personnes qui ont commis des délits en Suisse.

Si une longue période s'est écoulée entre la décision d'asile et de renvoi et l'exécution du renvoi et si les circonstances dans le pays d'origine se sont entre-temps modifiées de manière décisive, la procédure d'asile peut être relancée au moyen d'une voie de droit extraordinaire.

Ad chiffre 2

La souveraineté nationale constitue actuellement encore l'un des principaux piliers des relations internationales. Cependant, lui attribuer une validité absolue, ce que fait manifestement le politologue Alan J. Kuperman, est une conception que l'on estime aujourd'hui dépassée. Ainsi, exiger le respect des droits de l'homme, protégés au niveau international, ne saurait être interprété comme une violation de la souveraineté ou comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Le respect des droits de l'homme est devenu une préoccupation légitime de la Communauté internationale. Aujourd'hui, un État ne peut plus invoquer le principe de non-intervention dans ses affaires intérieures pour empêcher que la situation régnant sur son territoire en matière des droits de l'homme soit abordée au sein d'un collège international, tel que la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies ou l'OSCE ; faire valoir cet argument ne lui permettrait pas davantage de se soustraire à des interventions autres que militaires menées par d'autres États, voire par la Communauté internationale, notamment si des violations graves des droits de l'homme et des infractions graves au droit humanitaire international sont en cause.

L'interdiction du recours à la force, contenue dans la Charte des Nations Unies, qui représente, en outre, un droit coutumier à caractère contraignant, ne permet pas l'emploi de la force entre États ou le recours à la menace. Seul est réservé le droit de légitime défense. En revanche, le Conseil de sécurité a le droit d'ordonner des mesures incluant le recours à la force, lorsqu'il constate, en s'appuyant sur le chapitre VII de la Charte, que la situation au Kosovo ou dans la République fédérale de Yougoslavie représente une menace contre la paix, une rupture de cette dernière ou un acte d'agression. Ce constat, de même que l'autorisation donnée par le Conseil de sécurité aux États ou aux organisations régionales, sont indispensables pour un engagement légal des moyens militaires au Kosovo. En outre, l'opération militaire dépendrait du mandat délivré par le Conseil de sécurité. Les conflits en Somalie, au Rwanda et aussi en Bosnie-Herzégovine ont montré que les violations graves et systématiques des droits de l'homme et les infractions sérieuses au droit humanitaire international peuvent menacer la paix internationale et la sécurité de l'humanité ; le Comité de sécurité est prêt à intervenir dans ces cas.

Le Conseil fédéral est disposé à offrir ses bons offices pour contribuer à une solution pacifique du conflit au Kosovo. Il en a informé les différentes parties. Au début du mois de mars 1998, la Suisse a proposé au Conseil permanent de l'OSCE de convoquer une conférence internationale sur le Kosovo avec la participation de la République fédérale de Yougoslavie. Bien que la proposition helvétique, en dépit de l'intérêt qu'elle a soulevé, ait été jugée prématurée, notre pays maintient son offre. A part celle-ci, notre pays ne dispose que de moyens limités d'influencer l'évolution du conflit. Vu l'escalade que connaît ce dernier, les efforts de la Communauté internationale se concentrent sur des organismes et collèges internationaux dont la Suisse ne fait pas partie, tels que l'ONU, l'OTAN, l'UE, ainsi que le groupe de contact.

Réponse du Conseil fédéral.