99.1000 · Question ordinaire urgente · 1999-03-01
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du fait que les CFF bradent ou tentent de brader leurs excédents d'énergie auprès des entreprises, créant ainsi une concurrence déloyale par rapport au secteur électrique de la distribution existant ?
La régie fédérale est exonérée d'impôts et bénéficie d'un droit de réquisition des forces hydrauliques (art. 12 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, LFH), dispositions dont ne dispose pas le secteur privé.
Cette situation accentue les difficultés que rencontre le secteur énergétique au vu de la libéralisation prochaine.
Le Conseil fédéral est invité à examiner cette situation, car les excédents d'énergie sont provoqués par le retard pris par "Rail 2000" et la construction des tunnels de base, les CFF ayant conclu des contrats d'approvisionnement pour satisfaire à ces nouvelles demandes.
Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la révision de la stratégie des CFF en matière d'alimentation électrique doit s'inscrire dans la réflexion globale du secteur électrique, et non de façon isolée ? (Message du 2 septembre 1998 sur la convention relative aux prestations, conclue entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux CFF, et sur le plafond des dépenses pour les années 1999-2002)
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la nouvelle teneur de la loi fédérale sur les chemins de fer, arrêtée le 20 mars 1998, et la convention relative aux prestations qui en découle, la société anonyme des CFF est désormais tenue de se comporter conformément aux règles de l'économie de marché. La nouvelle forme juridique souligne le fait que les CFF doivent agir comme une entreprise, et non comme une administration.
Il est vrai que les CFF, se fondant sur des prévisions antérieures concernant la consommation d'énergie, s'étaient assuré des options d'achat auprès d'autres producteurs d'électricité (production 50 hertz) à des prix fixes. Il apparaît aujourd'hui que ces options n'étaient pas nécessaires. En effet, en raison des progrès de l'électrotechnique et de l'électronique de puissance ainsi qu'en raison d'une évolution différente du trafic, la consommation n'a pas augmenté comme prévu. Par ailleurs, les prix de l'énergie ont baissé et ils sont actuellement inférieurs à ceux prévus par des conventions antérieures à long terme. Il est aussi possible de se ravitailler à des prix relativement avantageux sur le marché spot. Enfin, l'amélioration des liaisons avec les réseaux d'électricité ferroviaires (16,7 hertz) d'Allemagne et d'Autriche permet un meilleur équilibre ainsi que l'achat ponctuel d'énergie en cas de besoin.
Comme, d'une part, les CFF disposent ainsi d'un excédent de courant électrique et que, d'autre part, ils sont tenus d'agir comme une entreprise, il n'y a rien d'étonnant qu'ils tentent, à juste titre, de vendre cet excédent de leur mieux. Puisqu'ils ne produisent pas eux-mêmes cette énergie excédentaire, ni le droit découlant de la LFH (art. 12 ; RS 721.80), ni l'exonération fiscale ne provoquent de distorsion de la concurrence. Au contraire, malgré ces mesures de commercialisation, les CFF subissent une perte annuelle de quelque 35 millions de francs sur ces options d'achat d'énergie.
Il n'est pas possible d'intégrer complètement l'approvisionnement électrique des chemins de fer dans la stratégie générale du marché de l'électricité, étant donné que le réseau ferroviaire est exploité par du courant de 16,7 hertz, alors que le ravitaillement général du pays se fait avec du courant de 50 hertz. Les réseaux doivent être reliés par des postes particuliers de conversion de fréquence, qui limitent fortement les quantités d'énergie échangeables.
Réponse du Conseil fédéral.