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99.3082 · Motion · 1999-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédérale une modification de loi interdisant aux requérants d'asile qui n'ont pas obtenu le droit d'asile, mais qui restent en Suisse pour des raisons humanitaires, de se faire naturaliser.

Begründung

La Suisse héberge des dizaines de milliers de requérants d'asile dont la demande a été rejetée définitivement il y a des années déjà. Dans tous les cas, le requérant s'est vu notifier une décision ayant force de chose jugée l'enjoignant de quitter le territoire dans un délai déterminé.

Ces décisions n'ont pas été appliquées car les requérants furent autorisés à rester provisoirement en Suisse pour des raisons humanitaires. Nombre d'entre eux sont là depuis si longtemps qu'ils se sont décidés à demander leur naturalisation.

Il n'y a rien à objecter à la naturalisation de personnes qui sont entrées normalement en Suisse, munies des autorisations nécessaires, et qui ont fait l'effort de s'intégrer. Les principes élémentaires du droit sont cependant bafoués lorsque, comme on le voit aujourd'hui, des personnes peuvent se faire naturaliser sans problèmes alors que leur demande d'asile a été rejetée. Se prétendant victimes de persécutions dans leur pays d'origine, certains requérants d'asile ont ainsi obtenu le droit de rester en Suisse par subreption. Il n'est pas admissible que la tromperie puisse être "récompensée" par l'octroi de la nationalité suisse.

L'exemple véridique qui suit constitue un cas parmi tant d'autres :

Venant du Sri Lanka, le requérant d'asile X est arrivé en Suisse au milieu des années 80. Selon ses affirmations, il se serait caché sous la banquette du train en provenance de Milan et serait entré ainsi en Suisse où il aurait déposé une demande d'asile. Lors de son interrogatoire, X a affirmé que son passeport et d'autres documents lui avaient été volés à Milan. Ses habits et ses chaussures portaient des inscriptions d'origine allemande. Il a cependant toujours nié s'être rendu en Allemagne.

N'ayant pu rendre crédibles les prétendues persécutions dont il était victime dans son pays, X s'est vu refuser sa demande et le renvoi a été prononcé. Il n'a cependant pas été exécuté en raison de l'accueil pour raisons humanitaires décidé par le Conseil fédéral.

Lors de l'enquête, les autorités suisses ont noté les faits suivants :

1. X était membre au Sri Lanka d'un mouvement "utilisant également des méthodes criminelles pour atteindre ses objectifs politiques".

2. La douane a saisi un colis envoyé du Canada à l'adresse de X. Ce colis contenait un album de photo dont la couverture cachait un faux passeport canadien établi au nom de X. Lors de l'interrogatoire qui s'ensuivit, X prétendit avoir commandé ce faux passeport à un compatriote pour pouvoir émigrer au Canada vu que sa demande d'asile avait été rejetée en Suisse.

3. Le passeport prétendument volé à Milan a été retrouvé en Allemagne "où X l'a laissé après une demande d'asile infructueuse".

X séjourne en Suisse depuis 12 ans et demande maintenant sa naturalisation.

Comment se peut-il, ne serait-ce qu'au regard des principes du droit, que des requérants d'asile, qui furent membres d'une organisation criminelle (et le sont peut-être encore), qui entrèrent illégalement en Suisse, qui mentirent aux autorités et commirent des actes délictueux puissent prétendre à la naturalisation ? Même si des gens comme X ne sont pas effectivement renvoyés de Suisse, il ne saurait être question pour autant de leur accorder la nationalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de la loi sur la nationalité en vigueur, la procédure ordinaire de naturalisation requiert une autorisation des autorités fédérales (art. 12 LN, RS 141.0). Cette autorisation ne peut être accordée que si le requérant a résidé en Suisse pendant douze ans (art. 15 LN). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence effective en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Est en principe conforme aux dispositions sur la police des étrangers, le séjour en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, d'une autorisation d'établissement (permis B et C), d'une autorisation relevant de la procédure d'asile (permis N) ou d'une admission provisoire (permis F). Selon la pratique constante de l'Office fédéral des étrangers, l'octroi de l'autorisation fédérale dépend en outre de l'aptitude du requérant à la naturalisation, (art. 14 LN), notamment d'un minimum de stabilité du domicile suisse au moment où la décision est prononcée. Le requérant ne pourra invoquer de tels motifs s'il séjourne en Suisse seulement sur la base d'une procédure d'asile en cours ou si le statut d'admission provisoire est levé ou a pris fin et qu'un délai de départ lui a été notifié.

Par ailleurs, l'autorisation ne peut être délivrée que si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse, s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse et ne compromet pas la sûreté intérieure et

extérieure de la Suisse (art. 14 LN). Après l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation, le requérant peut former une demande d'acquisition du droit de cité d'un canton et d'une commune.

L'autorisation fédérale peut être accordée, comme à tout autre étranger résidant en Suisse, à un ancien requérant d'asile qui, suite à un long séjour en Suisse conforme aux dispositions en matière de police des étrangers, remplit les conditions de naturalisation énoncées précédemment.

Cette réglementation a pour but l'intégration politique de personnes qui depuis très longtemps vivent et travaillent en Suisse et y payent leurs impôts. Ils font partie intégrante de la population suisse et continueront à demeurer chez nous. Leurs enfants grandissent dans notre pays où ils fréquentent les écoles. Au demeurant, le requérant n'est pas le seul bénéficiaire de la naturalisation. En effet, pareille procédure relève aussi de l'intérêt public, car elle permet d'éviter l'exclusion de personnes intégrées.

Une des plus importantes exigences de la naturalisation est la preuve d'une longue durée de résidence qui témoigne d'un attachement effectif et objectif envers la Suisse. Lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour des motifs humanitaires à un requérant séjournant en Suisse depuis des années, voire des décennies, dont la demande d'asile a été rejetée, il y a lieu de tenir néanmoins pour bien réels les liens étroits et effectifs qu'il a tissé dans notre pays. Ils seront donc pris en considération lors de la procédure de naturalisation.

Une infraction à l'ordre juridique suisse lors de l'entrée en Suisse ne peut entraîner le rejet de l'autorisation fédérale de naturalisation que si ladite infraction peut encore être retenue au moment de la naturalisation, en particulier lorsqu'une condamnation consécutive à cette infraction est encore inscrite au casier judiciaire. Lorsque la peine prononcée a été radiée et que le requérant remplit les autres conditions de la naturalisation, l'autorisation fédérale lui est accordée. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît opportun de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.