99.3083 · Motion · 1999-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale un complément au Code civil suisse ayant la teneur suivante :
Art. 120 ch. 4 (nouveau)
Le mariage est nul :
....
4. lorsque l'un des conjoints n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation.
Begründung
L'ancien ch. 4 de l'art. 120 CC, qui avait à peu près la même teneur, a été abrogé par la modification du CC du 01.01.1992. Depuis lors, les officiers de l'état civil enregistrent des mariages entre Suisses et étrangers alors que l'on peut soupçonner à juste titre que le mariage n'a d'autre but que de permettre à l'étranger d'acquérir la nationalité suisse après le délai légal de 3 ans. Il s'agit principalement de demandeurs d'asile qui ont été déboutés ou qui ont toutes raisons de douter que leur demande sera acceptée. Des "danseuses", notamment des pays d'Asie et d'Europe de l'Est, éludent également les dispositions sur la naturalisation en contractant des mariages fictifs.
Bien que l'abrogation de l'art. 120, ch. 4, ne date que de sept ans, la tendance qui s'est fait jour depuis lors montre qu'il est nécessaire de l'inscrire à nouveau dans le CC.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis le 1er janvier 1992, la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0) ne prévoit plus l'acquisition automatique de la nationalité en cas de mariage. Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse peut cependant bénéficier d'une naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans, y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (art. 27, al. 1 LN). Dans le cadre de la procédure, l'autorité cantonale compétente effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le conjoint remplit les conditions de la naturalisation. En particulier, s'il ressort de cette procédure que les conjoints n'ont pas vécu depuis trois ans en communauté conjugale, elle refusera l'octroi de la nationalité facilitée. Même après l'acquisition de la nationalité suisse, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le Département de justice et police peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41, al. 1 LN).
La problématique du mariage de complaisance se pose également - et souvent en premier lieu - dans le cadre de l'octroi d'un titre de séjour. En effet, le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse bénéficie d'un statut particulier par rapport aux autres étrangers. Selon l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), il a un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, puis, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, un droit à l'autorisation d'établissement. Pour combattre les abus en la matière, l'art. 7, al. 2, LSEE, prévoit que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Au cours de la procédure d'octroi ou de prolongation de l'autorisation de séjour ou de l'octroi de l'établissement, l'autorité cantonale compétente vérifie si les conditions en sont remplies. Dans les cas douteux, il arrive que l'autorité cantonale soit contrainte, par manque de preuves, d'accorder une autorisation à une personne qu'elle soupçonne d'avoir contracté un mariage de complaisance.
Dès lors, il est incontesté que, malgré les enquêtes administratives prévues en matière de droit des étrangers et de naturalisation pour vérifier les conditions du mariage, des abus sont commis en la matière. Toutefois, l'introduction d'un nouvel art. 120, al. 4, CC, tel qu'il est formulé par l'auteur de la motion, ne constitue pas un moyen de lutter de manière efficace contre ceux-ci. En effet, cette disposition qui ne vise que le cas de la naturalisation est incomplète. Par ailleurs, la procédure d'annulation du mariage devant un tribunal civil pose les mêmes problèmes de preuve que dans les procédures administratives mentionnées. Enfin, les données statistiques montrent que l'ancien article 120 ch. 4 n'a que très rarement été appliqué par les tribunaux civils.
Le Conseil fédéral est conscient du problème soulevé par le conseiller national Scherrer et préoccupé par les abus possibles dans ce domaine. C'est pourquoi, il convient d'examiner, dans le cadre des travaux en cours en vue de la révision totale de la LSEE, quelles mesures concrètes peuvent être envisagées pour lutter contre les mariages frauduleux. Ce problème ne doit toutefois pas être examiné seulement sous l'angle du droit civil, mais doit faire l'objet d'une discussion globale.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.