99.3196 · Interpellation · 1999-04-22
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'actuelle guerre dans les Balkans, le Conseil fédéral a décidé de ne pas autoriser l'exportation d'armes vers la Serbie et de geler celle à destination des pays de l'OTAN, c'est-à-dire le volume de ces ventes. Je souhaite donc poser les questions suivantes :
1. Si, du strict point de vue juridique, on parvient peut-être à expliquer que la Suisse continue à se déclarer neutre, une telle contorsion ne va-t-elle pas discréditer cette notion de neutralité tant dans le pays qu'à l'étranger ?
2. Cette position, qui a nécessité d'explicites justifications de la part du Gouvernement au moment de son annonce, ne va-t-elle pas nuire à la crédibilité de l'offre de bons offices de la Suisse, au moment justement où cette offre pourrait être un espoir d'issue à une impasse dramatique pour notre continent ?
3. Quelle nouvelle définition de la neutralité permet au Conseil fédéral, pour la première fois de notre histoire, d'autoriser les recrues à suivre leur formation militaire à l'étranger lors d'un conflit armé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le 19 avril 1999, lors d'une discussion sur le conflit au Kosovo, le Conseil fédéral a décidé de surveiller le développement des exportations de matériel de guerre, ainsi que la quantité et le genre de ces exportations de la Suisse vers les États de l'OTAN impliqués dans le conflit. Le Conseil fédéral s'opposerait à une augmentation de ces exportations due aux opérations militaires. La décision se fonde sur les considérations suivantes.
Les opérations militaires entre respectivement l'OTAN, ses États membres et la République fédérale de Yougoslavie constituent un conflit international, pour lequel en principe le droit de la neutralité s'applique. D'après les dispositions du droit international de la neutralité (Conventions du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime, conventions de La Haye ; RS 0.515.21 et 0.525.22, droit international coutumier), l'État neutre est autorisé à permettre l'exportation privée de matériel de guerre aux belligérants, également pendant le conflit. Cependant, si l'État neutre prend des mesures restrictives, il doit alors respecter le principe de l'égalité de traitement des parties au conflit conformément au droit de la neutralité.
Dans le cas d'espèce, le principe de l'égalité de traitement est influencé par la résolution 1160 du Conseil de sécurité des Nations Unies, du 31 mars 1998, qui établit un embargo sur les armes contre la République fédérale de Yougoslavie. Selon la doctrine et la pratique dominantes, le droit de la neutralité ne s'applique pas aux sanctions que le Conseil de sécurité décide en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (mesures pour la paix et la sécurité). C'est pour cette raison que la Suisse, dons le conflit au Kosovo, n'est pas obligée de prendre en considération le principe d'égalité de traitement pour les exportations de matériel de guerre vis-à-vis de la République fédérale de Yougoslavie. Dans le rapport sur la neutralité du 29 novembre 1993 (FF 1994 I 200), le Conseil fédéral a aussi souligné la volonté de la Suisse de se déclarer solidaire des mesures adoptées par la communauté des États contre un État violant le droit et la paix, et de participer aux sanctions non militaires de l'ONU de manière autonome.
Cependant, les réticences lors de nouvelles commandes de matériel de guerre par les États de l'OTAN ne reposent pas sur des considérations juridiques ; le Conseil fédéral a bien plus souligné la volonté de la Suisse de ne pas vouloir tirer un profit économique du conflit au Kosovo. En outre, on a procédé à une évaluation approfondie des intérêts relevant de la politique de neutralité. Le Conseil fédéral a décidé qu'une interdiction générale d'exportation d'armes vers les pays de l'OTAN n'est pas nécessaire pour assurer la neutralité de la Suisse dans le conflit au Kosovo. Un exemple que la crédibilité de notre neutralité dans le conflit au Kosovo n'a pas été mise en question peut être tiré du fait que la France et les États Unis ont demandé à la Suisse de représenter leurs intérêts en République fédérale de Yougoslavie et que cette dernière a autorisé la Suisse à représenter les intérêts français.
3. Dans sa décision du 19 avril 1999, le Conseil fédéral a prolongé de trois mois l'engagement limité d'un détachement d'hélicoptères avec du personnel, dans le cadre des prestations d'assistance humanitaire en Albanie et en Macédoine. En même temps, il a autorisé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à respectivement remplacer et renforcer le personnel professionnel engagé par des membres de milice de l'armée. Tous les membres du contingent qui s'engagent le font à titre volontaire. En ce qui concerne le choix des membres de milice, seules seront sérieusement prises en considération les offres de personnes ayant terminé leur formation militaire de base et répondant aux exigences nécessaires pour un tel engagement. Dès le début, il est donc hors de question que l'on engage des recrues dans le cadre de cette opération d'assistance.
Le droit de la neutralité ne limite en aucune manière et n'interdit pas les prestations d'assistance humanitaire d'un pays neutre en faveur des populations civiles. Du point de vue de la politique de neutralité aussi, un tel engagement humanitaire de personnel militaire suisse ne présente aucune difficulté, puisque ce personnel ne participe pas aux actions militaires. Il apparaît en outre sans aucune équivoque que la présence suisse sert exclusivement des objectifs humanitaires. L'engagement de membres des forces armées suisses dans le cadre de l'aide d'urgence de la Suisse dans la région en crise s'intègre ainsi sans autre dans la tradition humanitaire de notre pays.
Réponse du Conseil fédéral.