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99.3254 · Interpellation · 1999-06-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le remboursement de la TVA aux personnes qui résident à l'étranger et qui font des achats en Suisse pendant leur séjour gagne en importance, car il permet de réduire l'écart des prix. Il est donc tout à fait indiqué de simplifier autant que possible la procédure pour les intéressés, qu'ils soient commerçants ou acheteurs.

Ceci étant, je demande au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Accord douanier entre la Suisse et l'UE : cet accord règle le signalement obligatoire en cas de soupçon. Les douaniers suisses n'ayant pas de directives claires à ce sujet, des signalements injustifiés ont eu lieu, impliquant des personnes qui n'avaient rien à se reprocher. Le Conseil fédéral est-il prêt à enjoindre à la Direction générale des douanes d'édicter des instructions claires à ce sujet ?

2. Montant minimal : le DFF a fixé à 500 francs le montant minimal des achats (TVA comprise) pour lequel on peut demander le remboursement de la taxe (cf. l'ordonnance du DFF du 14 décembre 1994 régissant l'exonération fiscale pour les livraisons sur territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière - nommée ci-après OA -, laquelle s'appuie sur l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; cf. encore ch. 550 let. a des instructions de 1997 destinées aux assujettis). Il n'a pas modifié ledit montant lors du relèvement du taux de la TVA le 1er janvier 1999.

Ce taux étant désormais de 7,5 %, le montant minimal que le non-résident peut récupérer est de 35 francs. C'est le plus haut de tous les pays d'Europe et d'ailleurs. Bien des voyageurs étrangers ne comprennent pas pourquoi il en est ainsi. Le Conseil fédéral n'est-il pas comme moi d'avis que ramener le montant en question à 400 francs permettrait de revenir à la situation d'avant l'introduction de la TVA ? Est-il vrai qu'une telle mesure stimulerait le commerce sans faire s'accroître les frais de l'administration ?

3. Garde des documents : conformément aux instructions de 1997 destinées aux assujettis (ch. 550 let. d), la personne qui souhaite récupérer la TVA devant prouver qu'elle a exporté le bien qu'elle a acheté, elle fait tamponner sa demande de remboursement à sa sortie du territoire. La douane est tenue de garder le double de la demande pendant un certain temps.

Or, la technique permet aujourd'hui de conserver de tels documents sur des supports 'dimages ou sur CD. L'Allemagne autorise ce type de conservation. Quand le Conseil fédéral entend-il modifier l'ordonnance en question afin de réduire le travail résultant de ces opérations et de faciliter le contrôle effectué par les services de la TVA ?

4. Dédouanement : le dédouanement des marchandises exportées par les voyageurs se fait grâce à un système vidéo (borne) aux aéroports de Zurich et de Genève. Le nombre des demandes de remboursement augmentant, les voyageurs doivent faire la queue, notamment aux heures de pointe, ce qui nécessite l'intervention de douaniers supplémentaires.

Dans divers pays (en Suède p. ex.), ce type particulier de dédouanement (y compris les contrôles et les signalements nécessaires) est confié à une entreprise tierce. Le Conseil fédéral pense-t-il comme moi qu'en agissant de même, la Suisse pourrait être plus expéditive en la matière et économiser de l'argent ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 9 juin 1997, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne a été complété par un protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière (RS 0.632.401.02 ; RO 1999 1820ss.); ce texte dispose que les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet (cf. art. 2). Cette assistance mutuelle, les parties contractantes se la prêtent non seulement sur demande, mais aussi de leur propre initiative (art. 4), "en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante", ou à des personnes "dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière". L'Administration fédérale des douanes (AFD) a, dès le début, appliqué cette disposition avec la réserve nécessaire et n'a procédé à des annonces qu'en cas de soupçon fondé.

L'AFD dispose de directives internes claires au sujet des compétences de ses différents offices pour répondre aux demandes d'assistance administrative. Ces directives prévoient également quel est l'office de l'AFD habilité à prêter une assistance administrative spontanée, et à quelles conditions il peut le faire. L'intervention du Conseil fédéral n'est, par conséquent, pas nécessaire.

Le Conseil fédéral est, par ailleurs, d'avis que la prestation d'assistance administrative sans demande préalable ne revêt aucune importance pour la majorité des voyageurs qui annoncent une marchandise à l'exportation du côté suisse et à l'importation dans l'État membre de l'UE concerné. Une telle démarche n'a de l'effet que dans les cas où des voyageurs tentent d'échapper au paiement des redevances d'entrée des États membres de l'UE en omettant d'annoncer les marchandises qu'ils emportent. Si la Suisse s'abstenait de toute assistance administrative même en cas de soupçons clairs et fondés, on lui reprocherait de manière accrue de favoriser les infractions fiscales au détriment de l'étranger. Une telle critique n'est pas dans l'intérêt du pays et de son économie.

Il faut en outre également relever que les organes des États membres de l'UE prêtent une assistance administrative similaire à l'administration suisse. Cette assistance n'est pas seulement dans l'intérêt du fisc, mais aussi dans celui de l'économie intérieure suisse, qui paie régulierement des impôts sur les transactions effectuées dans le pays.

2. Il est vrai que l'OA n'a subi aucune modification, malgré le relèvement des taux d'impôt au 1er janvier 1999. Cette ordonnance fixe les conditions auxquelles les livraisons sur territoire suisse de biens privés destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière sont exonérées de l'impôt. Pour faire valoir l'exonération, le prix des biens livrés doit, entre autres, être de 500 francs au moins (art. 1er let. a OA). La preuve de l'exportation sera apportée au moyen de la copie officielle de la déclaration particulière d'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière (art. 1er let. e OA).

Une éventuelle exonération fiscale entraîne ainsi obligatoirement la collaboration des autorités douanières qui doivent examiner les données indiquées sur le formulaire et attester l'exportation. Dans de telles conditions, il apparaît justifié d'exclure une exonération des livraisons sur territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière lorsque l'avantage fiscal est minime. Dans l'ordonnance en question, le DFF a fixé la limite de la valeur des marchandises à 500 francs (y compris la TVA). En appliquant un taux d'impôt de 6,5 %, valable pendant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, l'avantage fiscal doit donc se monter à 30.50 francs au moins pour que les livraisons sur territoire suisse de biens privés destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière soient exonérées de l'impôt. À la suite du relèvement du taux normal à 7,5 % dès le 1er janvier 1999, ce montant limite a légèrement augmenté. L'avantage fiscal doit nouvellement être de 34.90 francs au moins. S'il s'agit par contre de biens qui sont imposables au taux réduit, un avantage fiscal de 9.80 francs (pour un taux d'impôt de 2 %), respectivement de 11.25 francs (pour un taux d'impôt de 2,3 %) suffit déjà pour bénéficier de l'exonération fiscale. On ne peut croire au fait que le comportement des particuliers étrangers soit grandement influencé par ce décalage de la limite de l'avantage fiscal de moins de 5 francs.

En vertu de l'article 15 numéro 2 sous-paragraphe 2 de la 6e Directive européenne en matière d'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires - système de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme, une exonération fiscale des livraisons de biens emportés par les voyageurs comme bagages personnels est applicable lorsque, entre autres, la valeur totale de la livraison, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, dépasse 175 écus en monnaie nationale. Convertie en francs suisses, la valeur totale de la livraison doit donc se monter à 280 francs au moins. En utilisant cette comparaison, on ne doit toutefois pas négliger le fait que les taux d'impôt en vigueur dans les États membres de l'UE se situent entre 15 et 25 %. En d'autres termes, une éventuelle exonération serait accordée seulement lorsque l'avantage fiscal représente une somme située entre 36.50 francs (pour un taux d'impôt de 15 %) et 56 francs (pour un taux d'impôt de 25 %). Chaque État membre de l'UE a toutefois la possibilité d'exonérer de l'impôt une livraison, même si la valeur totale est inférieure à 175 écus.

En raison de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une modification à l'ordonnance du département. Le DFF est toutefois disposé à examiner à nouveau la question soulevée ici lorsque, en vertu de l'art. 90, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, l'ordonnance devra être remplacée par une nouvelle disposition.

3. Les livraisons en Suisse de biens privés destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière sont donc exonérées de la TVA lorsque l'assujetti peut apporter la preuve de l'exportation au moyen de la copie officielle de la déclaration particulière d'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière (art. 1er let. e OA). Ne sont pas considérées comme preuves de l'exportation les déclarations d'exportation qui sont simplement conservées sur un support d'images (p. ex. microfilm ou microcopie) pour être reproduites ou sur d'autres supports de données.

Le Conseil fédéral est cependant conscient du fait que la transmission et la conservation des données numérisées revêt une importance croissante. Le DFF a soumis à la procédure de consultation, le 9 août 1999, un projet de nouvelle ordonnance concernant la TVA (ci-après nommée P-OTVA), qui traite notamment de ce problème. Les pièces justificatives pertinentes en matière de TVA peuvent être transmises et conservées électroniquement, pour autant que leur origine et leur intégrité soient prouvées et que leur envoi ainsi que leur réception ne soient pas contestés (art. 43 al. 1er P-OTVA). En effet, dans ce cas, des dispositions d'application de nature technique, organisationnelle et du droit de procédure doivent encore être édictées afin de garantir la sécurité électronique des pièces justificatives transmises et conservées.

Jusque là, il n'existe donc aucune possibilité de considérer comme preuve d'exportation des déclarations d'exportation conservées uniquement sur un support d'images ou d'autres supports en vue de leur reproduction.

4. Le dédouanement à l'exportation ne sert pas uniquement à établir un justificatif pour l'exportation d'un bien en exonération de l'impôt. Des dispositions telles que celles de la conservation des espèces, de la législation sur les contrôles à l'exportation ou de la loi sur le contrôle des métaux précieux sont également appliquées lors du dédouanement à l'exportation. Pour le Conseil fédéral, la délégation de tâches souveraines de ce genre à des organisations privées n'entre pas en ligne de compte. Une délégation poussée du dédouanement à l'exportation à des entreprises privées ne permettrait en outre aucune économie pour la Confédération. Le personnel de l'AFD doit de toute façon effectuer son service en raison de l'exécution des prescriptions d'importation. En revanche, les coûts touchant le voyageur seraient augmentés, car les entreprises prélèveraient leur commission sur la TVA à rembourser. Abstraction faite de cela, l'administration des douanes travaille déjà depuis des années avec des entreprises privées afin que les voyageurs puissent se faire verser le montant de la TVA rapidement et sans complications. Par ailleurs, à l'aéroport de Zurich, l'administration des douanes a rapidement réagi, prenant des mesures organisationnelles qui ont dans une large mesure permis d'éviter les files d'attente.

En outre, le 2 septembre 1999, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (FF 1999 6752). L'article 20 de ce texte prévoit que l'exportation de biens ne donne droit à l'exonération fiscale que si elle est attestée par l'autorité douanière. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de faire changer quelque chose à cela.

Réponse du Conseil fédéral.

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