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99.3419 · Interpellation · 1999-08-31

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Prescrite par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), l'imposition complète des rentes AVS peut priver les rentiers de condition modeste des contributions qu'ils reçoivent au titre de la réduction des primes d'assurance-maladie.

Le Conseil fédéral est-il prêt à recommander aux cantons de tenir compte de la nouvelle imposition des rentes AVS lors de la détermination du droit à la réduction des primes d'assurance-maladie ?

Begründung

En 2001, soit à l'échéance du délai transitoire de huit ans, tous les cantons devront avoir adapté leur législation fiscale à la LHID. Passé ce délai, la LHID sera directement applicable.

La LHID prescrit que les rentes AVS doivent être imposées à 1,0 %, et non plus à 80 %. Cette modification tient au fait que les cotisations AVS sont déductibles du revenu. Les rentes AVS sont ainsi constituées d'argent exonéré d'impôt, ce qui justifie l'imposition complète des prestations versées.

Cette nouvelle réglementation rend la pilule fiscale encore plus amère pour les rentiers touchés. Elle est choquante dans le cas des rentiers qui, en raison de leur revenu modeste, ont droit à une réduction de leurs primes d'assurance-maladie. L'augmentation de leur revenu imposable due à l'imposition complète de leur rente AVS peut entraîner la suppression partielle ou totale de leur droit à une réduction des primes d'assurance-maladie.

Cet effet pervers n'était pas voulu par le législateur. Il est d'autant plus injuste que les rentiers touchés sont doublement pénalisés.

C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral d'intervenir auprès des cantons pour qu'ils ne touchent pas - au moins pour les rentiers de la génération de transition - au droit de ces derniers de bénéficier d'une réduction des primes d'assurance-maladie, malgré l'imposition complète des rentes AVS.

Stellungnahme des Bundesrates

Le législateur a confié aux cantons l'application de la réduction de primes. Il est ainsi de la compétence de chacun des cantons de déterminer les bénéficiaires, le montant et le type des versements, ainsi que la procédure à suivre. Sur la base de ces conditions initiales posées par le droit fédéral, les cantons ont introduit leurs propres systèmes de réduction de primes en fondant, pour la plupart d'entre eux, leur calcul du droit à la réduction sur les données fiscales établies elles aussi sur la base du droit cantonal. Dans certains cantons, ces données fiscales sont corrigées, en particulier en ce qui concerne le calcul de la fortune.

Peu de temps après l'introduction de la LAMal, il s'est avéré que, dans quelques cantons, certaines catégories de personnes, comme les bénéficiaires de prestations complémentaires et les saisonniers, ne pouvaient pas ou plus bénéficier d'une réduction de primes. Les cantons ont été immédiatement rendus attentifs à ces problèmes. Mais pour remédier à cette situation, il a fallu finalement modifier l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

En ce qui concerne la forme administrative du système actuel de réduction de primes, des possibilités d'amélioration sont aussi apparues dans le domaine de l'information de la population, des bases de calcul et des délais de paiement. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, on a essayé de faire des recommandations concernant ces domaines aux cantons. La consultation a cependant mis en évidence la difficulté d'une telle entreprise parce que, précisément, les systèmes sont très différents les uns des autres.

Si la LHID modifie les bases servant au calcul de la réduction de primes, les cantons devront, le cas échéant, adapter leurs dispositions d'application à la nouvelle situation, s'ils veulent empêcher que certains groupes particuliers de bénéficiaires soient désavantagés par rapport aux conditions-cadres précédemment en vigueur.

Le système en vigueur ne confère au Conseil fédéral aucun moyen pour prescrire aux cantons la manière dont ceux-ci doivent procéder à la réduction de primes. Celui-ci est cependant prêt à examiner quelles recommandations il pourrait envisager et, le cas échéant, à en faire part aux cantons. Quant à la mise en pratique de telles recommandations, celle-ci dépendra des buts de politique sociale poursuivis par les cantons dans ce domaine.

Réponse du Conseil fédéral.