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99.3426 · Interpellation · 1999-09-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'article 12 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) dispose que si, lors de l'assainissement d'une société, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.

En vertu de la pratique des autorités fiscales, seuls les assainissements s'accompagnant du maintien de la personne morale peuvent faire l'objet d'une éventuelle remise du droit d'émission, ce qui n'est pas le cas des assainissements opérés au moyen de la constitution d'une société de sauvegarde, laquelle reprend l'entreprise et ses emplois, alors que la loi exige dans les deux cas une remise du droit d'émission.

1. Le Conseil fédéral estime-t-il que la distinction entre un assainissement s'accompagnant du maintien de la personne morale et un assainissement opéré au moyen de la constitution d'une société de sauvegarde se justifie dans les faits ?

2. Partage-t-il l'avis selon lequel le choix du type d'assainissement devrait se faire selon des critères économiques et non pas fiscaux ?

3. Si l'on accordait aussi une remise du droit d'émission en cas d'assainissement opéré au moyen de la constitution d'une société de sauvegarde, cela aurait-il des répercussions perceptibles sur les finances fédérales ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à modifier la pratique concernant les assainissements opérés au moyen de la constitution d'une société de sauvegarde ?

Stellungnahme des Bundesrates

Jusqu'au début des années nonante, le droit de timbre d'émission se montait à 3 %. Il a ensuite été abaissé par deux fois et n'est plus que de 1 % depuis le 1er avril 1998. Il faut également souligner que les droits de participation émis lors de la fondation d'une société ou de l'augmentation de son capital ne sont pas grevés par ce droit de timbre lorsque les prestations des associés restent globalement en dessous des 250 000 francs. Les petites entreprises ne sont, par conséquent, absolument pas affectées par le droit de timbre de négociation, qui n'a, en outre, qu'un effet très modéré sur les autres entreprises depuis la baisse de 1998. Cette évolution à la baisse a, par ailleurs, contribué à réduire fortement l'étendue des questions auxquelles les contribuables sont confrontés.

1. Conformément à l'article 12 LT, un sursis à la perception ou une remise du droit d'émission doivent être accordés si, dans le cadre de l'assainissement d'une société, la perception de ce droit devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses pour cette société. Cette remise du droit d'émission constitue donc une exception au principe qui veut que toute émission de droits de participation soit soumise au droit d'émission.

Dans sa pratique, qui a été entérinée par le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances considère qu'il y a assainissement au sens de l'article 12 LT lorsque les pertes courantes sont éliminées par des mesures adéquates et que la société qui demande la remise continue d'exister. Une remise du droit d'émission n'est accordée que si ces deux conditions sont remplies.

2. Dans le langage courant, l'assainissement est en général défini comme une mesure permettant à une société de sortir d'une situation de crise et de continuer à exister. L'assainissement demande une restructuration au niveau de l'organisation ou du capital. La législation sur les droits de timbre s'appuie par contre sur une définition plus restreinte de l'assainissement : ainsi, l'Administration fédérale des contributions (AFC) considère qu'il y a assainissement au sens de l'article 12 LT uniquement si la société qui demande la remise élimine ses pertes courantes par des moyens adéquats (p. ex. réduction et augmentation du capital ou abandon de créances de la part des associés). Une pratique qui a d'ailleurs été confirmée par le Conseil fédéral et par le Département fédéral des finances.

3. Pour qu'une remise soit accordée selon l'article 12 LT, la société soumise au droit d'émission doit se trouver en procédure d'assainissement. On contrôle ensuite que la perception du droit d'émission ne met pas la société concernée dans une situation de rigueur. C'est seulement si ces deux conditions sont remplies que la demande de remise est approuvée. Il faut de plus souligner que, lorsque la société est dans une phase d'assainissement au sens de la loi, on présume qu'elle se trouve de façon manifeste dans une situation de rigueur. Il est exceptionnel que cette présomption soit rejetée ; cela peut arriver dans les cas où la société assainie était sous-capitalisée. Cette pratique se fonde sur le principe de l'égalité de traitement entre les personnes assujetties au droit d'émission ; du point de vue du droit, il ne serait en effet pas équitable que des sociétés, dont les actionnaires ont délibérément ignoré les principes usuels de financement et ne mettent le capital propre à disposition qu'au moment de l'assainissement, soient privilégiées au niveau du droit d'émission.

Ces dernières années, l'AFC a traité quelque 500 demandes de remise. Les remises accordées se montaient à 40 millions de francs par an. Il est difficile cependant de définir le montant qu'elles pourraient atteindre si le champ d'application de l'article 12 était étendu dans le sens voulu par l'interpellation.

4. En se basant sur les documents législatifs concernant l'article 12 LT, le Conseil fédéral s'en est toujours tenu, dans sa pratique, au fait que cette disposition, qui prend en compte la situation des personnes concernées, a délibérément été rédigée dans un sens restrictif et qu'elle est exhaustive. Il n'a jamais été question, lors de l'adoption de l'article 12 LT, d'instaurer une clause généralisant la situation de rigueur en dehors des cas d'assainissement ou d'introduire un nouvel instrument de promotion économique.

5. Le droit de timbre d'émission est toujours lié à l'existence d'une société. Dans l'état actuel des choses, la fondation d'une nouvelle société (de sauvegarde) ne peut être considérée comme une mesure uniquement destinée à l'assainissement d'une autre société. Si les sociétés en difficulté et les sociétés nouvellement fondées devaient être considérées globalement d'un point de vue économique, il serait alors nécessaire de procéder à des modifications législatives. Le Conseil fédéral est disposé à examiner cette possibilité dans le cadre des travaux sur la réforme des sociétés.

Réponse du Conseil fédéral.