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99.3475 · Interpellation · 1999-09-23

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Égalité de traitement pour toutes les personnes lors de l'octroi des paiements directs : L'attribution des paiements directs est limitée en fonction du niveau de revenu et de fortune. Ainsi la somme des paiements directs est-elle réduite à partir d'un revenu imposable de 80 000 francs. Le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct fait foi. Cela implique que le revenu de l'exploitant et celui de son épouse sont cumulés pour déterminer le revenu donnant droit aux paiements directs. Ce fait discrimine la paysanne par rapport à toutes les autres femmes de ce pays et pénalise son mari qui, dans certains cas, ne touchera plus la rémunération directe pour ses prestations écologiques et d'intérêt public. En conséquence, il paraït justifié de soustraire la part de revenu retiré par l'épouse, soit sur l'exploitation ou au-dehors, lors du calcul du revenu pour l'octroi des paiements directs.

D'autre part, les paiements directs sont également limités en fonction de la fortune imposable de l'exploitant, en se référant pour cela à la fortune telle que calculée par le fisc de chaque canton. Or, les modalités d'estimations fiscales de la valeur des bâtiments, terrains, installations et autres varient fortement de canton en canton. En conséquence, la politique agricole fédérale traite de façon différente une même exploitation, selon qu'elle est située dans un canton ou un autre. Il serait, par conséquent, judicieux que les éléments de fortune soient évalués pour l'ensemble des exploitations agricoles sur la même base.

Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il ces deux problèmes, et comment envisage-t-il de corriger ces deux inégalités de traitement ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, deuxième étape ("Politique agricole 2002"), le Conseil fédéral a proposé, au vu des problèmes se posant en matière de limites de revenu et de fortune, de ne prévoir qu'une seule limite de revenu, et cela uniquement pour certains paiements directs (96.060). Le concept des paiements directs a été revu lors des délibérations parlementaires relatives à la nouvelle loi sur l'agriculture, et des conditions communes à tous les paiements directs ont été décidées à cette occasion (art. 70 LAgr). La question du revenu global a été abordée, et l'exclusion des revenus externes à l'exploitation a été expressément refusée. Le Parlement s'est ainsi clairement prononcé en faveur du revenu global fondé sur le revenu imposable. Cette décision procède dans une large mesure des expériences négatives recueillies en rapport avec la limite de revenu agricole, décidée en 1992, dans le cadre de l'article 31a de l'ancienne loi sur l'agriculture, pour les paiements directs complémentaires. Le revenu agricole ne tenait pas compte, en l'occurrence, du revenu externe de l'exploitant ou de son épouse, d'où, parfois, la réduction ou la suppression des paiements directs pour les grandes entreprises exploitées à titre principal, alors que les exploitants d'entreprises plus modestes, exerçant des activités annexes et tirant un revenu global dépassant de loin celui des entreprises exploitées à titre principal, pouvaient continuer à toucher des contributions. En matière de revenu global, on disposait par ailleurs de près de vingt ans d'expérience au niveau de l'exécution des contributions aux frais des détenteurs de bétail et des contributions à l'exploitation agricole du sol destinées à la région de montagne.

En plus de la question de principe du revenu déterminant, les valeurs seuils de 80 000 à 120 000 francs ont, elles aussi, été pratiquement fixées au cours des débats (BO 1998 E 151s.). Le Conseil fédéral en a tenu compte par le biais de la réglementation actuelle selon laquelle la réduction est de 4000 francs au maximum entre les deux valeurs seuils ; la déduction ne devient effective qu'à partir de 120 000 francs, tout excédent dépassant ce montant étant déduit des paiements directs. Le législateur n'a pas envisagé de correction en fonction du revenu accessoire ni de dérogation au principe de l'imposition familiale (revenu global) dans le droit agricole.

Dans le message cité ci-dessus, le Conseil fédéral n'a pas prévu de limite de fortune pour l'octroi des paiements directs en raison, notamment, de l'impossibilité de se fonder sur une valeur uniforme pour l'ensemble de la Suisse, l'impôt fédéral sur la fortune n'existant pas. En introduisant les limites de fortune, le Parlement s'est accommodé des différents modes de calcul cantonaux de la fortune imposable. Une péréquation entraînerait un surcroît de travail administratif pour les cantons. Une telle rectification ne permettrait pas, par ailleurs, d'éliminer toutes les inégalités. Malgré la légitimité des objections, la réglementation actuelle sera donc maintenue comme étant la plus simple.

Le problème de base réside dans le fait que les paiements directs et, partant, la rémunération des prestations sont assujettis à des critères sociaux. C'est le principe de l'imposition familiale surtout qui provoque la distorsion. Il n'importe pas, en l'occurrence, de savoir qui tire le revenu d'activités externes. Le Conseil fédéral est conscient de la discrimination qui en résulte indirectement pour les paysannes, puisque selon la répartition traditionnelle des tâches, ce revenu accessoire est souvent le fait de la femme.

Dans sa prise de position relative à la motion Tschuppert (99.3302), le Conseil fédéral a annoncé une révision du système des paiements directs dans le sens d'une séparation plus nette entre la rémunération des prestations et les composantes sociales. On vérifiera par la même occasion si les limites d'octroi des contributions sont conformes aux objectifs visés. Cette vérification aura lieu en même temps que l'évaluation des mesures de soutien du marché selon l'art. 187, al. 13, LAgr, soit dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture.

S'il devait se révéler que la réglementation en vigueur conduit à de graves inégalités sociales, le Conseil fédéral serait prêt à examiner la possibilité de procéder à des améliorations ciblées. Dans l'intérêt de l'agriculture, il faudrait s'assurer que l'acceptation des paiements directs en tant qu'élément important de la politique des revenus ne soit pas mise en danger.