99.3639 · Interpellation · 1999-12-22
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'actuelle guerre dans les Balkans, le Conseil fédéral a décidé de ne pas autoriser l'exportation d'armes vers la Serbie et de geler celles à destination des pays de l'OTAN, c'est-à-dire le volume de ces ventes. Je souhaite donc poser les questions suivantes :
1. Si, du strict point de vue juridique, on parvient peut-être à expliquer que la Suisse continue à se déclarer neutre, une telle contorsion ne va-t-elle pas discréditer cette notion de neutralité tant dans le pays qu'à l'étranger ?
2. Cette position, qui a nécessité d'explicites justifications de la part du Gouvernement au moment de son annonce, ne va-t-elle pas nuire à la crédibilité de l'offre de bons offices de la Suisse, au moment justement où cette offre pourrait être un espoir d'issue à une impasse dramatique pour notre continent ?
3. Quelle nouvelle définition de la neutralité permet au Conseil fédéral, pour la première fois de notre histoire, d'autoriser les recrues à suivre leur formation militaire à l'étranger lors d'un conflit armé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le 19 avril 1999, lors d'une discussion sur le conflit au Kosovo, le Conseil fédéral a décidé de surveiller l'évolution des exportations de matériel de guerre, ainsi que la quantité et le genre de livraisons de la Suisse aux États de l'OTAN impliqués dans le conflit. Le Conseil fédéral se serait opposé à une augmentation de ces exportations en raison d'opérations militaires. Les considérations suivantes ont été à l'origine de cette décision :
Les opérations militaires entre l'OTAN, ses États membres et la République fédérale de Yougoslavie respectivement, effectuées de manière continue du 23 mars au 9 juin 1999, constituaient un conflit international, dans le cadre duquel le droit de la neutralité s'appliquait en principe. Conformément aux dispositions du droit international de la neutralité (Conventions de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime, RS 0.515.21 et 0.515.22 ; droit international coutumier), l'État neutre est habilité, également pendant le conflit, à permettre l'exportation privée de matériel de guerre aux belligérants. Cependant, si l'État neutre adopte des mesures restrictives, il doit respecter le principe de l'égalité de traitement des parties au conflit, conformément au droit de la neutralité.
Dans le cas d'espèce, le principe de l'égalité de traitement a été influencé par la résolution No 1160 du Conseil de sécurité de l'ONU, du 31 mars 1998, par laquelle un embargo sur les armes destinées à la République fédérale de Yougoslavie a été décidé. Selon la doctrine et la pratique dominantes, le droit de la neutralité ne s'applique pas aux sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (mesures pour la paix et la sécurité). Pour cette raison, la Suisse n'était, durant le conflit au Kosovo, pas tenue d'observer le principe d'égalité de traitement lors d'exportations de matériel de guerre vers la République fédérale de Yougoslavie. Dans le rapport sur la neutralité du 29 novembre 1993 (FF 1994 I 200), le Conseil Fédéral a aussi souligné la volonté de la Suisse de manifester sa solidarité avec les mesures adoptées par la communauté internationale contre un État violant le droit et la paix et, en règle générale, de participer de manière autonome aux sanctions non militaires de l'ONU.
La retenue de la Suisse par rapport aux nouvelles commandes de matériel de guerre par les États de l'OTAN ne reposait pas uniquement sur des considérations juridiques. Le Conseil fédéral avait également souligné la volonté de la Suisse de ne pas tirer profit du conflit au Kosovo. En outre, une pesée approfondie des intérêts relevant de la politique de neutralité a été effectuée. Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu'une interdiction générale d'exportations d'armes vers les pays de l'OTAN n'était pas nécessaire pour renforcer la neutralité de la Suisse dans le conflit au Kosovo. La crédibilité de notre neutralité lors du conflit au Kosovo n'a pas été remise en question. En effet, il peut être rappelé que la France et les États-Unis avaient demandé à la Suisse de représenter leurs intérêts en République fédérale de Yougoslavie et que cette dernière avait autorisé la Suisse à représenter les intérêts français.
3. Par décision du 19 avril 1999, le Conseil fédéral a prolongé de trois mois l'engagement limité d'un détachement d'hélicoptères avec du personnel, dans le cadre des prestations d'assistance humanitaire en Albanie et en Macédoine. Il a également autorisé le DDPS à remplacer, respectivement à renforcer, le personnel professionnel engagé par des membres de milice de l'armée. Tous les membres du contingent se sont engagés à titre volontaire. En ce qui concerne le choix des membres de milice, seules les offres de personnes qui avaient terminé leur formation militaire de base et qui correspondaient au profil requis pour un tel engagement ont été sérieusement prises en considération. Il était d'entrée de jeu exclu que des recrues soient engagées dans le cadre de cette opération d'assistance.
Le droit de la neutralité ne limite en aucune manière, ni n'interdit les prestations d'assistance humanitaire d'un pays neutre en faveur de populations civiles. Du point de vue de la politique de neutralité également, l'engagement de personnel militaire suisse à des fins humanitaires ne présente pas d'inconvénients, ces personnes ne participant pas aux actions militaires. En outre, il est manifeste que la présence suisse sert exclusivement des objectifs humanitaires. L'engagement réussi, au printemps 1999, de membres des forces armées suisses dans le cadre de l'aide d'urgence de la Suisse dans la région en crise demeure ainsi sans autre dans la tradition humanitaire de notre pays.
Réponse du Conseil fédéral.