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Leuthard Doris · Bundesrat · 2010-09-27

Leuthard Doris · Bundesrat · Aargau · 2010-09-27

Wortprotokoll

Conformément à l'article 31 alinéa 2bis lettre b de la loi sur le bail à ferme, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'affermage par parcelles d'entreprises agricoles s'il sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles qui sont porteuses d'avenir. Les entreprises agricoles environnantes qui bénéficient d'une évolution de leurs structures par ce biais disposent de meilleures perspectives économiques dans un contexte en constante évolution.

Les surfaces prises nouvellement à ferme sont en principe proches des parcelles déjà exploitées ou attenantes à celles-ci, permettant une meilleure rentabilité des facteurs de production. En arrondissant leurs surfaces exploitées, les entreprises environnantes seront moins enclines à acquérir ou à affermer des parcelles éloignées de leur centre d'exploitation, ce qui permet de diminuer par ce biais les risques environnementaux liés à l'exploitation de surfaces agricoles distantes.

Il convient également de relever que les propriétaires d'entreprises agricoles de personnes morales de droit public et privé sont souvent moins disposés à entreprendre les investissements importants nécessaires à l'entretien et à l'amélioration des structures existantes, eu égard aux faibles revenus qu'ils peuvent en retirer, mettant ainsi les fermiers dans des conditions économiques difficiles.

En définitive, on peut conclure que l'affermage par parcelles d'entreprises agricoles propriétés de personnes morales de droit public et privé conduit dans son ensemble à un bilan plutôt positif.