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Roux Paul-André · Nationalrat · 2010-12-08

Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-12-08

Wortprotokoll

Avant de défendre la proposition de la majorité de la commission au sujet de l'article 963 alinéa 3, j'aimerais brièvement rappeler quelques points concernant la situation juridique actuelle relative aux comptes consolidés et aux différentes solutions envisagées jusqu'ici.

Le droit suisse ne connaît pas de législation sur les groupes de sociétés. Le Code des obligations contient toutefois quelques dispositions éparses ayant trait au droit des groupes, comme par exemple la présentation des comptes consolidés qui n'est obligatoire que depuis la révision du droit de la société anonyme de 1991. Cette obligation est actuellement limitée aux entreprises qui revêtent la forme d'une société anonyme, selon les articles 663 et suivants du Code des obligations. Le projet de révision du droit comptable prévoit en outre d'étendre le champ d'application de l'obligation de dresser des comptes consolidés à toutes les personnes morales, y compris aux fondations et aux associations.

Dans le droit actuel de la société anonyme, l'une des conditions préalables à l'obligation de consolidation est que les sociétés concernées soient réunies sous une direction unique, autrement dit que la direction du groupe ait sur les entreprises qu'elle contrôle une influence déterminante et effective sur la marche de leurs affaires. Le projet du Conseil fédéral a abandonné ce critère, car il n'est guère facile de prouver l'exercice effectif d'une telle influence en pratique. Il retient donc exclusivement le critère du contrôle, "Kontrollprinzip", à l'alinéa 2, critère qui prédomine actuellement dans la pratique.

A la session d'hiver 2009, le Conseil des Etats a adopté, par 18 voix contre 9, une proposition qui introduit un nouvel alinéa 3 dans le projet de loi. Cet alinéa permet à la personne morale en charge du contrôle, à certaines conditions, de transférer l'obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu'elle contrôle. Il s'agit donc d'abandonner la consolidation du groupe dans son ensemble en faveur d'une consolidation partielle de certaines branches du groupe. Cette possibilité a été introduite pour tenir compte de la réalité économique de certaines entités juridiques qui, dans la pratique, appellent des exceptions. Nous y reviendrons plus loin.

En résumé, à l'heure actuelle, trois solutions sont envisageables. La première est celle du projet du Conseil fédéral; elle est soutenue par la minorité Leutenegger Oberholzer, qui propose de biffer l'alinéa 3. La deuxième correspond à la version adoptée par le Conseil des Etats, qui instaure, dans un nouvel alinéa 3, la possibilité, pour la personne morale, de transférer, à certaines conditions, l'obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu'elle contrôle. La [PAGE 1914] troisième correspond à la proposition de la majorité de votre commission, qui prévoit une solution pragmatique en restreignant la possibilité de transférer l'obligation de dresser des comptes consolidés à trois personnes morales seulement, c'est-à-dire aux associations, aux fondations et aux sociétés coopératives.

La décision du Conseil des Etats fait l'objet principalement de deux critiques. La première concerne l'introduction à l'alinéa 3 de la possibilité du choix entre le principe de la direction unique, "Leitungsprinzip", et le principe du contrôle. Cette question a suscité un vif débat dans la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. La possibilité de choix entre le principe de la direction unique et celui du contrôle a été introduite pour tenir compte de la réalité économique de certaines personnes morales qui demandent des exceptions telles certaines fondations, holdings, sociétés coopératives ou associations. En effet, ces personnes morales, obligées selon le principe du contrôle d'établir des comptes consolidés, n'administrent souvent que des participations dans d'autres sociétés auxquelles la société holding a délégué la direction. Dans ce genre de cas, il est plus judicieux que la filiale chargée des activités opérationnelles consolide les comptes. Cette possibilité correspond mieux à la réalité économique de ces types de sociétés. La deuxième critique concerne le risque d'abus lié à une telle norme de délégation. En effet, l'obligation de dresser des comptes consolidés pourrait être transférée à une filiale ou à un échelon encore inférieur de façon à limiter de manière consciente le périmètre de consolidation. La solution du Conseil des Etats apparaît donc trop souple et pourrait donner lieu à des abus qui mettraient en péril le but de la consolidation. Il n'en demeure pas moins que le transfert de la possibilité de dresser des comptes consolidés à une société contrôlée peut être opportun dans certains cas.

La majorité de la commission vous propose donc une solution pragmatique qui vise à restreindre la portée de l'alinéa 3 décidé par le Conseil des Etats à trois formes de droit qui sont l'association, la fondation et la société coopérative. Cette restriction permet de prendre en compte la réalité économique de ces personnes morales en instaurant pour ces dernières un véritable pouvoir de délégation tout en évitant le risque d'abus qui résulterait d'une norme de délégation générale.

La proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer prévoit, quant à elle, de biffer l'alinéa 3, considérant qu'il reste une source d'abus importante. Nous vous rappelons que la version de la majorité de la commission est une solution de compromis; elle vise à éviter raisonnablement les abus d'une norme de délégation générale tout en permettant une certaine souplesse pour les associations, les sociétés coopératives et les fondations, telle la Mobilière, qui appellent des exceptions.

La commission s'est prononcée, par 14 voix contre 1 et 4 abstentions, et elle vous invite à la suivre. La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Leutenegger Oberholzer, par 13 voix contre 6.