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Roux Paul-André · Nationalrat · 2011-06-01

Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2011-06-01

Wortprotokoll

L'article 963 inscrit dans la loi le principe de l'obligation d'établir des comptes consolidés. Comme vous le savez, cette obligation n'est prévue en droit suisse que depuis la révision du droit de la société anonyme de 1991. Cette obligation est actuellement limitée aux entreprises qui revêtent la forme d'une société anonyme. Le projet de révision du droit comptable prévoit d'étendre le champ d'application de l'obligation de dresser des comptes consolidés à toutes les personnes morales y compris des fondations et à des associations.

Dans le droit actuel de la société anonyme, l'une des conditions préalables à l'obligation de présenter des comptes consolidés est que les sociétés concernées soient réunies sous une direction unique. Le projet du Conseil fédéral a abandonné ce critère, car il n'est pratiquement pas possible de prouver l'exercice effectif d'une influence. Il retient donc exclusivement le critère du contrôle, le "Kontrollprinzip".

Depuis le commencement du traitement de ce projet, l'alinéa 3 ajouté au projet du Conseil fédéral par la commission du Conseil des Etats a fait couler beaucoup d'encre. Cet alinéa prévoit la possibilité pour la personne morale en charge du contrôle de transférer l'obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu'elle contrôle pour autant que cette entreprise réunisse, par détention des voix ou d'autre manière, une ou plusieurs sociétés sous une direction unique et qu'elle soit en mesure de prouver réellement ledit contrôle. La consolidation du groupe dans son ensemble peut être donc abandonnée en faveur d'une consolidation partielle de certaines branches du groupe. Cette possibilité a été introduite pour tenir compte de la réalité de certaines entités juridiques qui, dans la pratique économique, appellent certaines exceptions.

Lors du premier traitement du projet, le Conseil des Etats avait approuvé, par 18 voix contre 9, le projet de sa commission. Saisi à son tour du projet, notre conseil a suivi par 96 voix contre 58 la majorité de sa commission qui proposait de restreindre la délégation à trois formes juridiques. A la session de printemps, le Conseil des Etats a décidé, par 26 voix contre 6, de maintenir l'adhésion au projet de sa commission. La Commission des affaires juridiques de notre conseil, qui avait proposé de restreindre cette possibilité de délégation à trois formes juridiques - association, fondation, société coopérative -, a reconsidéré sa position et s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats par 18 voix contre 8. Le sujet a, comme je vous l'ai dit, été vivement débattu en commission. Un compromis n'a toutefois pas pu être dégagé. Tant le Conseil des Etats que la majorité de la Commission des affaires juridiques de notre conseil veulent maintenir une norme de délégation.

A l'alinéa 3, le principe du contrôle reste déterminant pour l'obligation d'établir des comptes consolidés. Quand cette obligation est déléguée, le principe de direction réintroduit à l'alinéa 3 prévaut sur celui du contrôle. La majorité de la commission s'engage donc pour la liberté de choix de l'entrepreneur, qui peut choisir une forme de consolidation qui correspond à la structure et à la forme juridique de son entreprise, dès lors qu'il remplit le critère de direction unique.

Au sujet du critère de la direction unique, la majorité de la commission rappelle que la preuve de son existence doit être apportée. Autrement dit, l'entreprise à la tête du groupe doit prouver qu'elle exerce sur ses filiales une influence déterminante sur la marche de leurs affaires. La preuve de l'exercice effectif d'une telle influence n'est pas aisée à apporter en pratique.

La minorité Leutenegger Oberholzer soutient le projet du Conseil fédéral, qui prévoit exclusivement le principe du contrôle, à l'alinéa 2, sans délégation possible.

La commission, par 18 voix contre 7, vous demande de suivre la décision du Conseil des Etats à l'article 963a alinéa 1 chiffre 3.