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preparatory:AB 134569

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-03-04

Wortprotokoll

Lorsqu'un seul parent exerce l'autorité parentale à l'entrée en vigueur de cette révision, l'un des parents ou les deux parents pourront s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant - nous avons ajouté "dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit" - pour qu'elle prononce l'autorité parentale conjointe. Ce délai d'une année est généralement appliqué dans les cas de révision légale - on l'a vu par exemple dans le cas de la révision du droit du nom.

L'alinéa 5 fixe une limite à la rétroactivité en cas de divorce. Le Conseil national n'en a pas voulu; nous le réintroduisons pour susciter la discussion tout en nous rendant compte que certains parents seront déçus par cette proposition. Nous estimons que le parent à qui l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul à l'autorité de protection de l'enfant que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant la présente modification, parce qu'on estime qu'il en va de la sécurité juridique et qu'il s'agit également de ne pas porter atteinte à certaines décisions qui ont pu être prises des années auparavant et qui ont par conséquent fait leurs preuves depuis longtemps. Donc nous estimons que dans ce domaine il est peut-être imprudent d'accorder un effet rétroactif illimité pour obtenir éventuellement une autorité parentale conjointe.

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