Lexipedia

preparatory:AB 1346

Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20

Wortprotokoll

La lettre c traite du secret professionnel. Le secret professionnel renvoie à l'article 321 du Code pénal. C'est une disposition qui ne s'applique qu'aux activités de l'avocat relevant de ses relations avec son client. Ainsi, elle ne concerne pas ses activités annexes, telles que gestion de fortune ou mandat d'administration. La question de savoir si l'avocat peut être délié du secret professionnel est tranchée par le droit cantonal de procédure.

Le Conseil national a biffé la lettre c au profit d'un nouvel article 11bis qui supprimait le renvoi au Code pénal et concrétisait une interprétation plus large. Dans les débats en commission, il a été relevé les points suivants: d'une part, le secret professionnel fait partie du cadre des règles professionnelles. Je crois que c'est la première réflexion que s'est faite la commission. D'autre part, l'avocat ne doit pas être seul juge en la matière et se trouver ainsi en quelque sorte au-dessus de la loi et le risque est réel de voir s'étendre la portée du secret professionnel à des domaines qu'il ne doit pas couvrir. De plus, l'interprétation de la portée du secret professionnel peut être différente dans les cantons. Enfin, il n'y a pas de raison de donner une portée plus grande au secret professionnel de l'avocat qu'à celui du médecin, du psychologue, du pasteur, qui renvoient également à la disposition du Code pénal en la matière. Il faut donc uniformiser la portée du secret professionnel pour des raisons, en particulier, de sécurité du droit.

Ce sont les raisons qui amènent votre commission à reprendre la proposition du Conseil fédéral et à biffer, en conséquence, le nouvel article 11bis introduit par le Conseil national et, par conséquent, à rejeter la proposition Epiney.