Favre Charles · Nationalrat · 2006-06-09
Favre Charles · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-06-09
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral nous présente un projet de réforme de l'imposition des entreprises II (projet 2), qui fait très logiquement suite au premier projet, lequel a été adopté en 1997. En 1997, nous avions supprimé l'impôt sur le capital au niveau de l'impôt fédéral direct et introduit un taux d'impôt linéaire sur le bénéfice. Dans cette deuxième réforme, on nous propose d'alléger la charge des investisseurs et d'alléger la double imposition. C'est un projet qu'on pourrait qualifier de "projet en direction des PME".
Dans le projet 2, un élément a pris de l'ampleur depuis deux ans: c'est le problème de la liquidation partielle indirecte et de la transposition. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de "liquidation partielle indirecte"? Cette notion date déjà quelque peu. Elle est basée sur quatre éléments: la vente d'une participation pour un surprix, l'appauvrissement de la société acquise, un but de financement de l'acquisition et la participation du vendeur. La jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué par rapport à ces notions et il est nécessaire aujourd'hui de les préciser exactement. C'est la raison pour laquelle, dans le projet du Conseil fédéral, un chapitre est consacré à la question de la liquidation partielle indirecte et de la transposition, la transposition étant un phénomène similaire à la vente à soi-même.
Le Conseil des Etats a décidé d'extraire du projet 2 sur la fiscalité des entreprises la partie concernant la liquidation partielle indirecte dans le but de la traiter le plus rapidement possible, vu les difficultés et l'insécurité juridique qui règnent à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle nous ne traiterons aujourd'hui dans le projet 2 que le problème de la liquidation partielle indirecte et de la transposition.
Revenons maintenant quelque peu en détail sur ces questions éminemment techniques. Lors de la liquidation partielle indirecte, le traitement fiscal est particulièrement complexe, dès le moment où il y a vente de participations dans une entreprise, avec passage de la fortune privée à la fortune commerciale. Ces termes sont extrêmement techniques, mais recouvrent une situation que l'on rencontre très fréquemment dans la vie économique, puisqu'il s'agit de successions de PME avec un propriétaire, par exemple, qui vend ses parts à ses cadres en vertu d'un "management buy-out". Théoriquement, si l'on en restait au niveau de la fortune privée, il s'agirait d'un gain en capital privé avec exonération d'impôt. Cependant, la situation est plus complexe dans la pratique et tend à poser des problèmes de liquidation partielle indirecte.
En fait, si l'on veut simplifier quelque peu les choses, aujourd'hui, l'administration et la jurisprudence du Tribunal fédéral tendent de plus en plus à considérer qu'il y a deux choses dans la vente d'une entreprise: l'entreprise elle-même, avec ce qui est nécessaire à son fonctionnement, mais aussi quelque chose de plus, à savoir les actifs immobilisés, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Ces liquidités peuvent parfois être particulièrement abondantes et c'est justement sur ces derniers éléments qu'il y a une fiscalisation.
Le problème s'est compliqué suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2004, cité tout à l'heure par mon collègue, dans lequel on précise que si l'acheteur finance le prix d'achat avec les bénéfices qui sont réalisés après la vente par l'entreprise, et ceci sans limite dans le temps, il y a liquidation partielle indirecte; donc, il y a fiscalisation. On est ainsi passé d'un stade où, pour fiscaliser une entreprise, on se basait sur le moment de la vente à celui où l'on se base sur ce qu'elle va réaliser par la suite en termes de bénéfices. C'est ce qu'on appelle le "porte-monnaie plein", sur lequel il y a un rappel d'impôt.
Suite à cette décision du Tribunal fédéral, il y a eu une circulaire de l'Administration fédérale des contributions pour aller dans la même direction. Aujourd'hui, cette circulaire n'est pas appliquée.
Alors, quels sont les problèmes qui se posent?
Premièrement, il y a une insécurité juridique puisqu'il y a un changement dans l'application de la loi, une extension. De plus, il y a une différence de traitement entre ce qui se passe [PAGE 845] dans les cantons et à la Confédération, puisque la circulaire précitée touche d'abord l'impôt fédéral direct.
Deuxièmement, il y a aujourd'hui un blocage au niveau de la vente des entreprises, puisque le vendeur ne sait pas très bien comment il sera traité fiscalement; et il y a plusieurs milliers d'entreprises qui attendent qu'on clarifie cette situation.
Troisièmement, il y a une inégalité de traitement: si l'entreprise est vendue à un investisseur qui a des moyens financiers importants, à une autre grande entreprise par exemple, celle-ci n'aura alors pas besoin de puiser dans ses réserves et il n'y aura donc pas de fiscalité sur la vente. Par conséquent, un vendeur a tout intérêt à vendre à ceux qui ont les moyens de racheter plutôt que, par exemple à ses cadres, dans l'hypothèse d'un "management buy-out".
La commission s'est penchée sur ces différentes questions et a conclu qu'il était nécessaire de clarifier la situation, aussi bien pour la liquidation partielle indirecte que pour la transposition, et qu'il y avait une certaine urgence à légiférer dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle elle a bien entendu souhaité entrer en matière et s'oppose à la proposition de la minorité II qui considère qu'avec l'évolution de la jurisprudence, nous savons aujourd'hui où nous en sommes et que cette évolution de la fiscalité est normale.
La majorité de la commission a également refusé la proposition de la minorité I qui suggère de suspendre l'analyse de cette deuxième réforme des entreprises dans l'attente de la fiscalité de la famille, en considérant qu'il y a un lien entre la fiscalité de l'entreprise et celle de la famille, notamment par le fait que ces modifications vont avoir un coût financier. La minorité estime qu'il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'impact pour la Confédération et les cantons de ces mesures. La majorité ne s'est pas ralliée à cette argumentation, considérant qu'en tout cas sur le problème de la liquidation partielle indirecte, il n'y avait pas de lien avec les autres fiscalités et qu'il y avait urgence à agir. La commission a rejeté, par 16 voix contre 9, la proposition défendue par la minorité I.
La proposition défendue par la minorité III a elle aussi été rejetée par la commission. Cette minorité demande qu'il y ait une analyse des pertes fiscales en raison de ce projet sur la liquidation partielle indirecte. Or, il est extrêmement difficile de calculer ces pertes fiscales, voire même de parler de pertes fiscales puisque aujourd'hui, les décisions du Tribunal fédéral qui auraient justement pu avoir pour conséquence de faire entrer plus d'argent dans les caisses de la Confédération ou des cantons ne sont pas appliquées. Et avec le projet, elles ne devraient pas être appliquées. Cela signifie donc qu'il ne devrait pas y avoir de pertes directes.
Aujourd'hui, la seule perte qu'il y ait est due au fait qu'il n'y a pas de vente d'entreprises puisque les petites entreprises, en tout cas pour une partie d'entre elles, attendent d'être au clair fiscalement avant de pouvoir prendre leur décision. Il est donc difficile d'estimer ces pertes fiscales - il se peut qu'il n'y en ait pas -, en tout cas par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la commission, par 16 voix contre 8 et 1 abstention, n'a pas suivi les arguments développés par la minorité III. Nous aurons l'occasion, lors du traitement de l'article 20a, de revenir en détail sur ce problème techniquement complexe.
Je vous demande de bien vouloir entrer en matière et de ne pas renvoyer le projet.