Veillon Pierre-François · Nationalrat · 2010-12-09
Veillon Pierre-François · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2010-12-09
Wortprotokoll
Ces trois interventions parlementaires, que je vais traiter ensemble, font partie du paquet déposé par les Commissions de gestion dans le cadre de leur rapport "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux Etats-Unis", appelé souvent "Rapport UBS".
La motion 10.3391 fait référence au défaut d'information du Conseil fédéral sur la crise UBS, en particulier le volet fiscal. Les Commissions de gestion estiment que si la Commission fédérale des banques avait informé en temps utile et de manière explicite le Conseil fédéral de son appréciation de la situation, cela aurait eu plus d'impact et aurait permis au dossier d'être inscrit plus tôt à l'ordre du jour du Conseil fédéral. Ainsi, et pour le futur, les Commissions de gestion sont convaincues que le président du conseil d'administration de la FINMA devrait être invité à informer régulièrement le Conseil fédéral, comme le fait déjà le président de la Banque nationale suisse, sur la situation et les principaux développements regardant le domaine d'activités de la FINMA.
Au vu de la rapide évolution des marchés financiers, ces rencontres devraient pouvoir avoir lieu également sur la demande du conseil d'administration de la FINMA au moins avec la délégation du Conseil fédéral aux affaires économiques.
Voilà le thème de cette motion. La Commission de gestion vous propose à l'unanimité de l'adopter.
Le postulat 10.3389 fait référence à la position des entreprises de révision à la lumière de l'enquête de la Commission fédérale des banques sur les activités transfrontalières d'UBS. La Commission fédérale des banques s'est penchée sur l'activité de surveillance de l'entreprise de révision concernée. Elle est parvenue à la conclusion que dans aucun des contrôles réalisés en vue de l'introduction et la mise en oeuvre du "Qualified Intermediary Agreement", qu'on appelle QIA, la révision interne de la société chargée de l'audit n'avait révélé les problèmes concrets qui étaient alors l'objet de l'enquête de la Commission fédérale des banques et de la procédure des autorités américaines. Bien plus, l'activité de surveillance interne de la banque et celle de l'entreprise chargée de la révision du QIA n'étaient pas par ailleurs axées sur le dépistage de faits de ce genre.
Sur cette base, le postulat demande au Conseil fédéral d'analyser le rôle des entreprises de révision tel qu'il est défini par la législation suisse lorsque ces entreprises contrôlent les grandes banques. Le but est bien de renforcer le rôle de ces sociétés en faveur de la surveillance des banques, en proposant le cas échéant des mesures légales ou d'autres mesures. Ici aussi, la Commission de gestion vous propose à l'unanimité d'adopter ce postulat.
Enfin, le postulat 10.3390 fait référence aux obligations des banques concernées par le QIA au regard de l'article 271 du Code pénal qui traite des actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Dans le but de pouvoir satisfaire aux obligations légales découlant du QIA, l'Association suisse des banquiers avait adressé en 2000 une requête au Département fédéral des finances pour que les personnes chargées dans les banques de mettre en oeuvre le QIA soient mises au bénéfice d'une autorisation au sens de l'article 271 du Code pénal. Le chef du DFF de l'époque avait alors répondu positivement à cette requête. La réponse du DFF précisait cependant explicitement que cette autorisation ne dispensait nullement les personnes chargées d'appliquer le QIA de respecter les dispositions du droit suisse, notamment celle de l'obligation de garder le secret.
Pour les Commissions de gestion, plusieurs questions demeurent. Première question: est-il licite d'accorder une telle autorisation à un cercle très large de personnes sur la base de critères très généraux et pour une durée indéterminée? Deuxième question: cette autorisation n'est-elle pas de la compétence du Conseil fédéral, alors que l'ordonnance de la LOGA précise qu'en matière d'autorisation "les cas d'importance majeure sur le plan politique ou autre doivent être soumis au Conseil fédéral"? Troisième question: le rappel dans le cadre de l'autorisation de l'obligation, pour les personnes concernées, de respecter les dispositions du droit suisse laisse beaucoup d'interrogations compte tenu des exigences du QIA en matière de déclaration et en matière d'information.
Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner de manière approfondie ces questions. Là aussi, la Commission de gestion vous propose d'adopter ce postulat.
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