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Marty Dick · Ständerat · 2010-06-10

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2010-06-10

Wortprotokoll

Ce n'est pas une matière qui déchaîne les passions; elle est même aride et complexe. Le droit international privé, c'est le rapport entre la législation nationale et les tribunaux arbitraux.

Alors, que se passe-t-il lorsqu'un juge suisse se trouve face à des parties qui invoquent l'existence d'un accord d'arbitrage? Si le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge suisse fera un examen tout à fait sommaire quant à la validité de cet accord. C'est un examen sommaire, parce qu'à la fin le Tribunal fédéral, la plus haute instance du pays, a de toute façon une pleine cognition d'examen de la validité dudit accord. Mais si le tribunal d'arbitrage a son siège à l'étranger, le juge suisse examine à fond sa validité et sa compétence, parce qu'il n'y a pratiquement plus de possibilité qu'une autre instance suisse puisse le faire plus tard. C'est le système qui a été défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral et qui est en vigueur depuis dix ans. On nous affirme que cela fonctionne à la satisfaction générale.

En invoquant la nécessité de rendre encore plus attractive la place suisse pour l'implantation des sièges de tribunaux d'arbitrage, Monsieur Lüscher propose - et je simplifie - de ne plus faire la distinction entre tribunal d'arbitrage avec siège en Suisse et tribunal d'arbitrage avec siège à l'étranger et de simplement renvoyer les parties au tribunal arbitral avec un premier examen sommaire. Je me rends compte que cela est difficile et compliqué.

En fait, la situation juridique est la suivante: lorsque le tribunal d'arbitrage a son siège en Suisse, le juge suisse est libre et n'est pas lié par des conventions internationales. Mais dès lors que le juge suisse se trouve face à une juridiction [PAGE 585] d'arbitrage qui a son siège à l'étranger, c'est la Convention de New York qui s'applique.

L'administration a fait valoir à la commission que l'initiative parlementaire Lüscher aurait un impact sur la Convention internationale de New York et qu'il serait extrêmement difficile de modifier celle-ci de façon unilatérale. Monsieur Lüscher invoque une certaine littérature juridique - qui semble lui donner raison -, mais il faut savoir qu'il y a deux doctrines: il y a la doctrine qui est dominante en France et qui est celle représentée par Monsieur Lüscher; et il y a la doctrine qui est dominante en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Pour le reste de cette passionnante histoire, je vous renvoie au rapport écrit que vous avez reçu et certainement lu. Je vous rappelle que la majorité de la commission vous propose de ne pas donner suite à cette initiative. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a également proposé de ne pas y donner suite. En revanche, le Conseil national a suivi Monsieur Lüscher.

En résumé, la majorité de la commission vous propose de ne pas donner suite à cette initiative, car nous aurions alors des problèmes avec la Convention de New York. L'administration quant à elle ne voit pas comment la disposition proposée par Monsieur Lüscher pourrait encore renforcer l'attractivité de la Suisse en tant que place d'arbitrage international.