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Berset Alain · Bundesrat · 2012-06-04

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2012-06-04

Wortprotokoll

Ce n'est pas l'Office fédéral de la santé publique qui détermine quels sont les maladies psychiques ou autres tableaux cliniques pour lesquels les traitements doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins. La définition déterminante à cet égard figure à l'article 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Elle précise que la notion de maladie englobe toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique exigeant un examen ou un traitement médical. En outre, l'article 56 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, selon lequel le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement, s'applique au cas par cas.

Les thérapies utilisées dans le traitement des maladies psychiques doivent être efficaces, appropriées et économiques (critères EAE) conformément à ce que prévoit la loi sur l'assurance-maladie.

Les psychothérapies ont fait l'objet d'un examen à cet égard et, en 2006 puis en 2009, le Département fédéral de l'intérieur a décidé de soumettre leur prise en charge par l'assurance obligatoire des soins à certaines conditions. Concrètement, les thérapies dépassant une certaine durée sont sujettes à l'appréciation du médecin-conseil de l'assureur-maladie.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché valable délivrée par Swissmedic, l'Office fédéral de la santé publique doit examiner s'ils satisfont aux critères EAE avant leur admission dans la liste des spécialités. Leur prix est fixé sur la base d'un comparatif avec les prix pratiqués à l'étranger, ainsi qu'avec ceux de médicaments comparables vendus en Suisse.

Les mêmes conditions s'appliquent aux remèdes naturels, à savoir s'ils ont été autorisés par Swissmedic et remplissent les critères EAE.