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Berset Alain · Bundesrat · 2014-03-04

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-03-04

Wortprotokoll

La motion a un but très clair. Elle charge le Conseil fédéral de prévoir que l'ensemble des fournisseurs de prestations qui sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie aient l'obligation de communiquer toute incapacité de travail de longue durée à l'office cantonal AI. C'est une obligation pour tous les prestataires.

Actuellement, si nous regardons la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, nous avons à l'article 3b une possibilité de communication en vue d'une détection précoce pour toute une série d'institutions ou de personnes, ce qui est naturellement différent.

Il est très important - là, je suis d'accord avec Monsieur Kuprecht - d'entrer en contact le plus tôt possible avec les personnes qui se trouvent dans l'incapacité de travailler en vue d'une détection précoce. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, certaines institutions, qui sont informées de l'incapacité de travail mais sans en connaître les raisons, sont habilitées à communiquer le cas à l'office AI compétent. Parmi ces personnes et institutions, on peut citer le médecin, le chiropraticien, ainsi que toute une série d'institutions - l'assurance-maladie, l'assurance-militaire, l'assurance chômage, les autorités d'aide sociale, mais aussi l'employeur.

Cette possibilité n'a pas été étendue à d'autres acteurs parce qu'ils ne sont pas en mesure de participer à la recherche de solutions ni de juger de la pertinence d'une communication. Rappelons que parmi les fournisseurs de prestations fixés à l'article 35 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, à part le médecin traitant et le chiropraticien, aucun autre n'établit de certificats d'incapacité de travail. Donc ils ne participent pas - ou alors d'une manière très limitée - à la réadaptation, et ils ne disposent pas des indices qui permettent de déterminer s'il y a lieu ou pas de communiquer le cas à l'office AI.

De plus, la détection précoce se fonde sur le caractère facultatif de la communication et donc sur le lien de confiance entre un médecin et son patient. Avec l'obligation de communiquer, on nuirait à ce rapport de confiance.

Il vaut la peine de voir concrètement l'article 35 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et ce qu'on devrait fixer comme obligation de communiquer. Je prends les dernières lettres, parce que c'est frappant. On aurait donc une obligation de communiquer pour les entreprises de transport et de sauvetage.

Les établissements de cure balnéaire seraient aussi obligés de communiquer. Que se passerait-il ensuite? Quelle serait la sanction? Si une obligation de communiquer est prévue, on doit se poser la question de la sanction. Si les établissements de cure balnéaire sont obligés de communiquer le cas à l'office AI dès qu'ils ont connaissance d'une incapacité de travail et que ce n'est pas fait, qui a le fardeau de la preuve? Quelle est la sanction? Quelles sont les conséquences si on se rend compte ultérieurement que le défaut d'annonce a effectivement conduit à une péjoration de la situation? Que signifie l'"obligation" de communiquer pour les établissements de cure balnéaire, tandis qu'il n'est question que de "possibilité" de communiquer pour l'assureur-maladie?

Par ces questions, j'aimerais démontrer que s'il est légitime de débattre du sujet et de vouloir savoir qui doit avoir la possibilité ou l'obligation d'annoncer quoi, il n'est pas possible de le faire ainsi par voie de motion. En effet, une telle motion aurait des conséquences très importantes pour toute une [PAGE 26] série de fournisseurs de prestations qui ne sont pas en mesure de juger, mais qu'on obligerait à juger, à communiquer. Les exemples vont assez loin. Si on pense aux entreprises de transport et de sauvetage ou aux établissements de cure balnéaire - ce ne sont naturellement pas les seuls, il y a certes aussi les médecins, les pharmaciens -, cela pose un problème. Il faudrait naturellement pouvoir traiter les questions du fardeau de la preuve et des conséquences en cas de non-respect de l'obligation de communiquer.

Je pense donc - et c'est d'ailleurs l'avis du Conseil fédéral - que la voie de la motion n'est pas appropriée pour régler ce problème. Avec une motion, vous décidez comment il faut agir, avec toutes les conséquences que cela implique dans le domaine concerné.

Avec ces arguments, j'aimerais donc vous inviter à rejeter la motion Kuprecht.