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AB 155693

Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2014-06-18

Wortprotokoll

Le bloc 4 traite des nouvelles infractions préalables au blanchiment d'argent relatives à la soustraction fiscale.

Il s'agit d'introduire dans le Code pénal une infraction préalable au blanchiment d'argent - donc un changement de paradigme complet - dans le contexte des délits fiscaux relatifs aux impôts directs. La majorité de la commission s'est ralliée au concept proposé par le Conseil fédéral, qui comprend désormais comme un délit fiscal qualifié la soustraction d'impôts d'une certaine somme - en l'occurrence 300 000 francs, alors que le Conseil fédéral proposait quant à lui une somme de 200 000 francs - avec - c'est la deuxième condition et elle est très importante, Monsieur Vischer l'a rappelé - un usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu.

La distinction entre soustraction et fraude fiscale connue dans notre législation est ainsi maintenue. N'est considéré comme un délit fiscal qualifié - donc grave - que le cas de fraude fiscale.

Le Conseil fédéral rappelle dans son message que l'intermédiaire financier ne doit pas prouver l'infraction préalable fiscale, ni calculer au centime près le montant d'impôt soustrait. Il doit uniquement disposer d'indices suffisants justifiant une communication de soupçons. Il est en outre - je tiens à le préciser - protégé par la loi dans la mesure où il effectue une telle communication de bonne foi, que ce soit sur la base de l'obligation ou du droit de communiquer, qui est prévu notamment à l'article 11 de la loi sur le blanchiment d'argent.

Il me semble important de faire référence - je fais une petite parenthèse - au message pour préciser que le principe de la double incrimination - principe cardinal de l'entraide internationale en matière pénale -, et donc la distinction du droit suisse entre la soustraction et la fraude fiscale, ne sera pas et ne doit pas être touché par cette réforme.

Le message du Conseil fédéral à ce titre le confirme mais laisse planer quelques doutes. En effet, le message indique: "En vertu de l'article 305bis chiffre 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Ce principe vaut également en cas d'infraction préalable fiscale au sens du chiffre 1bis. Ainsi, il y a également blanchiment d'argent au sens du droit suisse lorsqu'une infraction commise au détriment d'un fisc étranger remplit les éléments constitutifs de l'article 186 LIFD ou de l'article 59 alinéa 1, premier état de fait, LHID, que l'impôt soustrait dans la période fiscale dépasse l'équivalent en monnaie étrangère de 200 000 francs et que l'infraction est punissable selon la législation de l'Etat où elle a été commise."

J'en viens au passage important; le message précise ainsi: "Afin que la disposition ne reste pas lettre morte lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, la condition de la double incrimination ne doit pas être interprétée de manière trop stricte. A l'exception, par exemple, de l'Autriche, la plupart des législations étrangères ne connaissent pas d'état de fait similaire en tous points à la soustraction d'impôt commise au moyen de titres faux ou falsifiés, telle que prévue au chiffre 1bis. Dans une grande majorité de pays, la soustraction d'impôt est déjà punissable - et également constitutive d'une infraction préalable au blanchiment d'argent -, indépendamment de la manière dont elle a été commise, c'est-à-dire indépendamment de l'usage de titres faux ou de tous autres agissements frauduleux." Enfin, le message précise: "Lorsque la soustraction 'simple' est déjà punissable à l'étranger, la condition de la double incrimination doit être considérée comme remplie."

J'aimerais indiquer ici, parce que cela sera très important lorsque les juges devront interpréter cette disposition, notamment en matière d'entraide, que la majorité de la commission considère que la condition de la double incrimination est maintenue et que la distinction opérée par le droit suisse entre soustraction et fraude fiscale l'est également.

J'en viens maintenant aux propositions de minorité. Les débats en commission ont porté sur les thèmes suivants.

Tout d'abord, s'agissant de la proposition relative à l'article 305bis concernant les deux années successives, tout comme le Conseil des Etats, la commission a refusé, avec la voix prépondérante du président, d'inscrire dans la loi la condition de la soustraction fiscale pendant deux périodes fiscales successives. Malgré les arguments défendus par la minorité II (Nidegger), qui relevait que cette disposition allait poser beaucoup de problèmes pratiques aux intermédiaires financiers, la majorité de la commission a estimé que cet ajout provoquerait trop d'incertitudes et qu'il n'était pas sûr qu'il soit conforme aux recommandations du GAFI. [PAGE 1202]

Quant à la proposition défendue par la minorité III (Merlini), Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf l'a dit, elle a été jugée par le Conseil fédéral comme étant contraire aux recommandations du GAFI et, par conséquent, la majorité de la commission vous recommande de la rejeter.

Bien entendu, s'agissant des propositions de la minorité Schwander visant à biffer toutes les dispositions, la majorité de la commission les rejette, dans la mesure où elles entraîneraient tout simplement la nullité de ce projet qui deviendrait de facto tout à fait contraire aux recommandations du GAFI.

Vu ce qui précède, je vous remercie de soutenir les propositions de la majorité de la commission.